Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-13.195
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que l'assemblée générale des actionnaires de la société Les Charpennes du 31 décembre 2011 a décidé la liquidation amiable de cette société et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que soutenant que M. X... avait été défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes de l'année 2012, M. Guy Y..., Mme Nicole Y..., Mme Marie-France Z..., M. Patrick Z..., M. Bertrand A..., M. Jean-François A..., M. Hervé A..., M. Thimothée B..., Mme Elisabeth A..., Mme Mireille A..., M. Clément B... et M. Paul-Valère B... (les actionnaires minoritaires) l'ont assigné en révocation sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de révocation formée par les actionnaires minoritaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code précité que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 237-25, sans qu'il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations ; qu'il constate que les actionnaires minoritaires n'ont pas engagé la procédure d'injonction devant le juge des référés avant de former leur demande tendant à la révocation du liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce n'est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d'injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.