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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-15.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 4 déc. 2012

4 décembre 2012


Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1447 du code de procédure civile ;

Attendu que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC de La Berhaudière a demandé l'annulation d'une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre arbitrale internationale de Paris sur le fondement d'une clause compromissoire contenue dans les conditions générales d'achat de la société Hautbois, qui l'avait condamnée à payer à cette dernière une certaine somme pour n'avoir pas exécuté un contrat de vente de blé ;

Attendu que, pour annuler la sentence, après avoir relevé qu'à l'exception du contrat d'achat signé par un représentant de la société Hautbois, il n'était produit aucune pièce émanant du GAEC de La Berhaudière susceptible de s'analyser comme un commencement de preuve par écrit et que s'agissant d'un contrat civil à l'égard de ce dernier, il ne pouvait être suppléé à cette carence par l'allégation des usages de la profession ou de l'existence d'un flux d'affaires entre les parties, la cour d'appel en a déduit, qu'en l'absence de démonstration d'un engagement contractuel du GAEC de La Berhaudière, c'était vainement que la société Hautbois invoquait l'autonomie de la clause compromissoire stipulée par ses conditions générales d'achat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel.