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Décisions

Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 15-22.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier

Douai, du 23 juill. 2015

23 juillet 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 2015), que M. [I] et Mme [A], mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ont constitué le 10 avril 1990 la Société civile Pabajo, chargée de gérer leur patrimoine, chacun d'entre eux détenant la moitié des parts ; que, par un acte du même jour, ils ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de ces parts ; qu'après leur divorce, prononcé le 7 avril 2004, M. [I] a contesté, en sa qualité d'associé, la validité de certaines délibérations des assemblées générales ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme [A] et la Société civile Pabajo font grief à l'arrêt d'annuler les délibérations votées lors des assemblées générales ordinaires des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013, et ordonner en conséquence la restitution à la société des dividendes versés en exécution de ces délibérations en vue de leur affectation régulière ultérieure ;

Attendu que la cour d'appel a relevé qu'après leur divorce, M. [I] et Mme [A], coassociés à parts égales en usufruit dans la Société civile Pabajo, se trouvaient, du fait de la dissolution de la société d'acquêts comprenant ces parts, en indivision, que les statuts de cette société prévoyaient, conformément à l'article 1884 du code civil que les indivisaires étaient tenus pour exercer leurs droits de se faire représenter et qu'aucun mandataire n'avait été désigné ; qu'elle en a justement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué aux deuxième et troisième branches, que les délibérations des assemblées générales votées en l'absence de représentation régulière de M. [I] et Mme [A] devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.