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Décisions

Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 12-21.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron

Aix-en-Provence, du 20 mars 2012

20 mars 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ;

Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d'expertise alors selon le moyen, que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n'avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'intégration à l'actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen :

1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n'était pas un contrat d'assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n'avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil ;

2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation en divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s'élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l'assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l'article 1441 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l'actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s'attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1409 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l'impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que l'expert a retenu l'ensemble des revenus déclarés sur l'année 1995 et a établi la partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l'assignation, et que cette méthode est parfaitement cohérente ;

Qu'en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu'au jour de l'assignation, soit le 14 juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d'impôt sur le revenu à la charge de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et encore sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l'occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour faire démarrer celle-ci à la date de l'arrêt d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par lesquelles Mme Y... faisait valoir que l'indemnité d'occupation ne courrait qu'à partir de l'arrêt définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ;

Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1476 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété B..., l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci apparaît prématurée en l'état, l'expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ;

Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l'impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, décidé qu'elle doit une indemnité pour l'occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 et l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété B..., l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.