Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
Mme Vallée
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Bertrand, SCP Ortscheidt
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2010), que M. X... (l'assuré), artisan, a souscrit le 16 janvier 1998 auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (la société) un contrat d'assurance prévoyant, d'une part, une garantie A, " maintien des revenus ", d'autre part, une garantie C, " rente invalidité totale ou partielle " ; que l'assuré, victime d'un accident le 1er septembre 2001, ayant demandé l'exécution du contrat, a fait l'objet d'une expertise judiciaire, ordonnée par arrêt avant dire droit du 3 mars 2009 afin de déterminer ses taux d'incapacité et d'invalidité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la garantie C, " rente invalidité totale ou partielle ", alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision de condamnation sur une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a été ni appelée, ni représentée ; que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 27 octobre 2009, la société Swisslife faisait expressément valoir que l'expertise judiciaire du docteur Y... n'avait eu aucun caractère contradictoire, puisqu'elle n'avait pas été convoquée, et a demandé qu'il soit constaté que M. X... ne démontrait pas avoir été en incapacité temporaire totale et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas réunies, se prévalant ainsi de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en se fondant uniquement sur ce rapport pour fixer le taux d'incapacité professionnelle, le taux d'incapacité fonctionnel et le taux d'invalidité permanente partielle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement qu'aux termes du paragraphe 6 " montant de la rente " de la section D du contrat d'assurance, " le montant de la rente est calculé en fonction du taux d'invalidité.- Si le taux d'invalidité est supérieur à 66 %, nous versons l'intégralité de la rente.- Si le taux (T) est ou devient inférieur à 66 % mais supérieur ou égal à 33 %, le montant de la rente est égal à 3T/ 2 fois le montant de la rente annuelle.- Dès que le taux est inférieur à 33 % : la rente n'est pas due ou cesse d'être versée " ; qu'en jugeant que M. X... avait droit au versement de l'indemnité prévue au titre de la garantie C, d'un montant mensuel de 914, 62 euros, du 1er juin 2002 au 11 août 2006, soit 50 mois et 11 jours, pour la somme de 46 118, 08 euros, après avoir pourtant constaté que le taux d'invalidité de M. X... avait été fixé à 32 %, c'est-à-dire à un taux inférieur à 33 %, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de faire application des stipulations du contrat Excell relatives au montant de la rente, laquelle ne pouvait être due que pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 33 %, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ;
Qu'ayant constaté que la société ne réclamait pas l'annulation du rapport d'expertise dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu tenir compte des appréciations de l'expert pour fixer l'indemnisation de M. X... ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat d'assurance, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.