Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Ricard, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole d'accord du 27 avril 2006, les associés de la société à responsabilité limitée Chronotec ont autorisé M. X..., gérant démissionnaire de cette société, à constituer une autre entreprise dans le même secteur d'activité à compter du 1er mai 2006 ; que M. X... a ultérieurement créé la société Codif, concurrente de la société Chronotec ; que soutenant que ce protocole d'accord, en ce qu'il autorisait M. X... à constituer une entreprise concurrente, nécessitait pour sa validité la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour modifier les statuts, la société Chronotec a assigné M. X... et la société Codif aux fins de cessation de l'activité exercée illicitement par cette dernière ;
Attendu que pour annuler le protocole d'accord en ce qu'il autorisait M. X... à exercer une activité concurrente de celle de la société Chronotec, l'arrêt constate que les statuts de cette société ne prévoient que la consultation écrite des associés pour les décisions autres que celles prises par l'assemblée ; qu'il retient que, même si lors de la signature du protocole d'accord, le capital de la société Chronotec était détenu dans sa totalité par les trois signataires de ce protocole, l'autorisation donnée à M. X... de constituer une société concurrente en violation des statuts et de l'intérêt social ne saurait valoir ni modification des statuts ni dérogation ponctuelle à ces derniers ; qu'il ajoute qu'aucune ratification de ce protocole quant à la levée de l'interdiction de concurrence n'est par la suite intervenue en assemblée ou au terme d'une consultation écrite organisée dans les formes réglementaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 septembre 2012, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.