Cass. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Torre
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dominique X... de Y..., associée de la société civile agricole et immobilière Champaubert (la SCAI) a assigné Mme Z..., associée et gérante, ainsi que deux autres associées, Mmes Marie-Claude X... de Y... et A..., et la SCAI, aux fins de voir prononcer la révocation de la gérante, la dissolution de la société, la nullité de l'assemblée générale du 7 février 2002 et de voir désigner un mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de Mme Z... de ses fonctions de gérante, alors, selon le moyen, que lorsqu'une société est installée dans les locaux à usage mixte, d'habitation et professionnel, une partie des dépenses d'électricité, de chauffage et de téléphone peuvent être prises en charge par la société, de telles dépenses constituant des charges déductibles au titre des frais divers de gestion ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que Mme Z... avait utilisé les fonds sociaux à des fins strictement personnelles et que ce manquement constituait un motif légitime de révocation, la cour d'appel a violé l'article 1851, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, ayant relevé que Mme Z... avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l'établissement et à l'approbation des comptes et qu'elle avait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, la cour d'appel a décidé à bon droit de révoquer la gérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1844-7, 5, du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société, l'arrêt retient que la mésentente entre associés est patente et ancienne et que les dissensions entre eux sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1844 alinéa 1er, 1844-10, alinéa 3, du Code civil et l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ;
Attendu que, pour annuler l'assemblée générale du 7 février 2002, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et que, la lettre ayant été présentée au domicile de Mme Dominique X... de Y... le 28 janvier 2002, et le jour de la notification ne comptant pas, le délai de quinzaine n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de convocation des associés qui courait à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, en l'espèce le 23 janvier 2002 et qui expirait le 7 février 2002, avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la révocation de Mme Z... de ses fonctions de gérante, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.