Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Didier et Pinet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant des actes de détournement de clientèle, constitutifs d'une concurrence déloyale qu'elle imputait à M. X...et à la société BG2C créée par ce dernier, la société Mannalin a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, par ordonnance du 9 juillet 2012 rectifiée par ordonnance du 23 juillet 2012, la désignation de deux huissiers de justice aux fins de remise d'un certain nombre de documents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Attendu que pour débouter la société SAS ALM Allain de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que cette société n'a pas qualité à agir dans la présente instance dès lors que les mesures exécutées et autorisées n'ont porté que sur des documents appartenant ou concernant la société BG2C ;
Qu'en statuant ainsi alors que la personne supportant l'exécution de la mesure est une personne intéressée pour agir en rétractation de l'ordonnance ayant prononcé cette mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation des ordonnances des 9 et 23 juillet 2012, l'arrêt retient que compte tenu des circonstances et de la nature du litige, l'élément de surprise est essentiel et justifie que la mesure échappe au principe du contradictoire afin d'éviter le risque de dépérissement des preuves, qu'il n'est pas établi que les mesures autorisées soient de nature à nuire à la société BG2C étant précisé qu'elles ont été sollicitées par une société placée depuis en liquidation judiciaire et qui ne peut dès lors être suspectée de vouloir utiliser les éléments recueillis à des fins autres que celles tendant à faire établir les faits de concurrence déloyale et qu'enfin la mission des huissiers de justice a été précisément encadrée tant sur les actes à accomplir que sur les modalités des constatations à opérer sur les lieux dans lesquels ces constats devaient être effectués et n'a porté que sur des mesures légalement admissibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société ALM Allain n'avait pas qualité à agir, débouté cette société de l'ensemble de ses demandes et débouté la société BG2C de sa demande en rétractation, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.