Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. de Monteynard
Avocats :
Me Foussard, SCP Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2014), qu'alléguant, au préjudice de la société Infilease, des actes de détournement de clientèle, constitutifs d'une concurrence déloyale qu'il imputait à la société Infimed et à M. X..., dirigeant de celle-ci et associé majoritaire de la société Infilease, M. Y..., second associé de cette société, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins notamment d'audition de personnes, de constatations, remises et copie de documents sur tous supports y compris informatiques ; que la société Infilease, la société Infimed et M. X...ont sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Attendu que M. Y...et M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Infilease, font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance et d'annuler les opérations de constat effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il est ainsi justifié par M. Y...de la nécessité d'écarter le principe du contradictoire dès lors qu'il se prévaut expressément dans sa requête d'un souci d'efficacité et d'un risque de dépérissement des preuves ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la requête présentée par M. Y..., afin de voir ordonner sur requête des mesures d'instruction in futurum, que « le président du tribunal de céans ne pourra que constater, par ailleurs, que, pour être efficace et éviter tout risque de dépérissement des preuves par la société Infimed, la mesure de constat souhaitée par les requérants ne peut pas être sollicitée contradictoirement » ; qu'en décidant cependant que ni la requête présentée par M. Y...ni l'ordonnance sur requête ne caractérisaient, par une référence aux éléments propres au cas d'espèce, l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction dès lors que M. Y...s'était borné à reproduire l'article 493 du code de procédure civile, bien que la procédure d'ordonnance sur requête ait été expressément motivée par un souci d'efficacité et par la volonté de prévenir la disparition des éléments de preuve recherchés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la requête et l'ordonnance étaient motivées par un souci d'efficacité et par la conservation des documents de preuve justifiant qu'il soit porté atteinte au principe du contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 496, 497 et 875 du code de procédure civile ;
2°/ si tel n'est pas le cas, que, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, il appartient au juge de vérifier que la procédure d'ordonnance sur requête s'imposait afin de prévenir la disparition des éléments de preuve recherchés, ainsi que le soutenait M. Y...au soutien de sa demande tendant au prononcé de mesures d'instruction in futurum ; qu'en décidant, pour rétracter la mesure d'instruction in futurum ordonnée sur requête, que M. Y...ne démontre pas l'existence de circonstances justifiant de déroger à l'existence du contradictoire qu'il allègue dans la requête faisant corps avec l'ordonnance, quand il appartenait à la juridiction du second degré, saisie d'une demande de rétractation, d'en vérifier l'existence, au jour du prononcé de l'ordonnance sur requête, en considération de ce qui avait été soutenu, la cour d'appel a subsidiairement méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 145, 496, 497 et 875 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la requête présentée par M. Y..., afin de voir ordonner sur requête des mesures d'instruction in futurum, que « le président du tribunal de céans ne pourra que constater, par ailleurs, que, pour être efficace et éviter tout risque de dépérissement des preuves par la société Infimed, la mesure de constat souhaitée par les requérants ne peut pas être sollicitée contradictoirement » ; qu'en décidant que les termes de la requête sont la reproduction pure et simple de l'article 493 du code de procédure civile qui est rédigé en des termes différents dès lors qu'il prévoit que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la requête était muette sur les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement et énonçait que, pour être efficace et éviter tout risque de dépérissement des preuves par la société Infimed, la mesure de constat ne pouvait pas être sollicitée contradictoirement, ce qui ne constituait que la reprise des termes de l'article 493 du code de procédure civile sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce et, d'autre part, que l'ordonnance se bornait à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances autres justifiant la dérogation au principe de la contradiction, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tenue de statuer au vu des seuls motifs exposés dans la requête, a décidé qu'il y avait lieu de rétracter l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.