Cass. 3e civ., 17 novembre 2016, n° 15-20.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2015), que, le 3 octobre 2007, la Société des entrepôts de Thumeries a donné à bail commercial à la société Allopneus un bâtiment (numéro 3) dépendant d'un ensemble immobilier ; que, par acte du 1er octobre 2008, les parties ont conclu un bail dérogatoire d'une durée de 23 mois expirant le 15 septembre 2010 portant sur un bâtiment (numéro 2) du même ensemble et, par acte 11 mai 2009, un avenant à ce bail portant sur un autre bâtiment (numéro 1) ; que, le 25 mars 2010, la société locataire a donné congé au bailleur des locaux du bail commercial pour le 30 septembre 2010, date à laquelle elle n'a pas libéré les lieux ; que, se prévalant de ce que les contrats étaient en cours, la Société des entrepôts de Thumeries a assigné la société Allopneus en paiement des loyers et charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Société des entrepôts de Thumeries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des loyers des bâtiments 1 et 2 et de condamner la société Allopneus à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation due entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour ces bâtiments, avec intérêts au taux légal ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail dérogatoire du 1er octobre 2008 et de son avenant, la destination contractuelle des locaux avait été limitée à l'activité exclusive de stockage et non à l'exploitation d'un magasin de vente, et relevé que les bâtiments objet du bail dérogatoire n'avaient été loués qu'un an après la conclusion du bail commercial pour une durée très courte, la cour d'appel a pu retenir que, dans la commune intention des parties, les locaux n'étaient pas indispensables à l'activité du fonds de commerce et que la perte de ces lieux de stockage n'était pas de nature à en compromettre l'exploitation et en a exactement déduit que le bail dérogatoire et son avenant avaient pris fin le 15 septembre 2010 et que le maintien temporaire de la société Allopneus dans les lieux, après cette date, justifiait le paiement d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Société des entrepôts de Thumeries en paiement au titre des loyers et condamner la société Allopneus à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 janvier 2011 pour le bâtiment 3 et une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour les bâtiments 1 et 2, l'arrêt retient que, le 7 janvier 2011, la société Allopneus a remis les clefs des locaux à l'huissier de justice qu'elle avait mandaté et qui, le 17 janvier 2011, s'est borné à informer la société bailleresse de ce qu'elle les détenait et les tenait à disposition en son étude et que cette dernière a, le même jour, refusé la restitution des clés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ni la société Allopneus ni l'huissier de justice mandaté par elle n'avaient tenté de remettre les clés en main propre au bailleur ou un mandataire habilité par lui à les recevoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société des entrepôts de Thumeries de sa demande de condamnation de la société Allopneus à lui verser une quelconque somme à titre de loyers, condamne la société Allopneus à lui payer la somme de 47 378,40 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 17 janvier 2011 pour le bâtiment 3 et la somme de 75 892,18 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 pour les bâtiments 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;