Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-15.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Adida-Canac
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. X..., la société Axelliance Business Services (la société) a saisi le juge des requêtes d'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui a été accueillie par ordonnance du 18 juin 2013 ; que la demande de rétractation de cette ordonnance formée par M. et Mme X... a été rejetée par une ordonnance de référé du 31 juillet 2013 contre laquelle il a été interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2013, alors, selon le moyen, que les mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce que le juge des requêtes doit vérifier, sans pouvoir motiver sa décision par voie d'affirmation abstraite et stéréotypée ; qu'en jugeant pourtant que « le risque de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l'effet de surprise comme condition d'efficacité de la mesure ordonnée », visé dans l'ordonnance du 18 juin 2013, justifiait le recours à la procédure sur requête, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une simple motivation abstraite et stéréotypée, a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'ordonnance du 18 juin 2013, qui vise de manière formelle le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d'un effet de surprise, est motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées par un huissier de justice sur le lieu de travail de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de modification de la mission de l'huissier de justice à fin de constituer ce dernier séquestre des éléments saisis, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collectés en exécutant sa mission conformément aux prescriptions contenues dans l'ordonnance déférée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir l'huissier instrumentaire constitué séquestre des éléments saisis, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.