Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-26.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 2015), que, le 27 février 2007, la société Century Investments a donné à bail commercial des locaux industriels à la société Depoisier-Gervex ; que, la société Preciturn Marnaz, venant aux droits de celle-ci, a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2010 ; que, la société Luc X..., ès qualités de liquidateur, a notifié au bailleur la résiliation du bail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par la société Century Investments le 17 septembre 2010 et fait établir, par un huissier de justice, un constat d'état des lieux le 30 décembre 2010, avec remise des clés à l'avocat de la société Century Investments le 20 Janvier 2011 ; que, le liquidateur a assigné la société Century Investments en fixation de la résiliation du bail au 17 septembre 2010 et constatation de la restitution des clés et du respect des obligations environnementales ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Century Investments fait grief à l'arrêt de dire que les clés lui ont été restituées le 20 janvier 2011 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail prévoyait que la restitution serait considérée comme effective à compter du jour où le locataire aurait remis l'ensemble des clés des locaux loués au bailleur lui-même ou à son mandataire et relevé que M. X... avait adressé le 20 janvier 2011 les clés des locaux loués à l'avocat de la société Century investments qui n'avait pas objecté qu'il ne pouvait les recevoir pour le compte de sa cliente, la cour d'appel a pu en déduire que la restitution était conforme au contrat et fixer celle-ci à la date du 20 janvier 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen et le troisième moyen, en sa première branche, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont devenus sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Century Investments fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que M. X... n'a pas respecté les dispositions du bail et du code de l'environnement et de condamnation sous astreinte à procéder à diverses opérations et au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun état des lieux contradictoire de sortie n'avait été réalisé, que la société Serpol était intervenue conformément aux préconisations de l'inspecteur des installations classées et que les autorités préfectorales n'avaient pas exigé d'intervention supplémentaire, et souverainement retenu que M. X... avait exécuté en totalité les obligations particulières pesant sur lui aux termes de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 et qu'il avait, conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, réalisé la mise en sécurité du site d'un point de vue environnemental et qu'aucune faute n'était établie à son encontre, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Century Investments devaient être rejetées ;
Et attendu que, le quatrième moyen étant rejeté, le cinquième moyen, qui fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé d'une astreinte, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;