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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2009, n° 08-12.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Saint-Denis de la Réunion, du 23 nov. 20…

23 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2007), que la SCI Les Citronniers a consenti, le 1er septembre 1993, un bail portant sur un local à usage commercial à la coopérative les avirons ; que, par un second bail en date du 1er mars 1994, elle lui a loué un second local ; que la coopérative a donné congé pour le 31 juillet 2003 ; que le 4 septembre 2003, une visite des lieux contradictoire est intervenue ; que le 24 octobre 2003, un état des lieux du second local a été dressé suivi d'un accord des parties sur les travaux à réaliser ; que la SCI les Citronniers a assigné la coopérative des avirons en paiement de travaux de remise en état et d'indemnité d'occupation ;

 

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant constaté que les travaux n'avaient été effectués tardivement en raison du fait que le bailleur avait réalisé une construction neuve, qu'il avait refusé que les travaux de reprise contractuellement prévus soient réalisés, que la non-location était imputable au bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs inintelligibles, abstraction faite du motif surabondant relatif à la mise en oeuvre des travaux par le bailleur, a pu rejeter la demande en paiement d'une somme au titre de la perte locative ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1737 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnité d'occupation présentée par la SCI les Citronniers, l'arrêt retient que le preneur a mis en demeure le bailleur par lettre du 20 novembre 2003 de reprendre les clefs et qu'il justifie avoir versé par chèque une somme correspondant à la période des mois de septembre, octobre et novembre 2003, qu'aucune indemnité d'occupation ne reste due ;

 

 

Qu'en statuant ainsi sans constater que les clefs avaient été remises au bailleur ou que celui-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le deuxième moyen :

 

Vu l'article 1134 du code civil ;

 

Attendu que pour condamner le preneur au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état, l'arrêt retient que les parties ont convenu le 24 octobre 2003 des travaux de remise en état que le locataire devait prendre en charge, que l'accord concernait le local de dépôt, qu'aucune réserve n'avait été faite sur l'autre local qui était présumé en état d'usage ;

 

Qu'en statuant ainsi alors que le rapport contradictoire de la visite du 4 septembre 2003 faisait état de réserves et qu'elle avait relevé que celui-ci indiquait que le local était en mauvais état général, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé l'article susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 23 novembre 2007 de la cour d'appel de Saint-Denis mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par la SCI Les Citronniers et limité le montant de l'indemnité due par la Coopérative des Avirons à la SCI des Citronniers pour la remise en état des locaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;