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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-25.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 14 oct. 2014

14 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), qu'à la suite d'un litige l'opposant à Mme Z...- A... et la société Adelie Institute Consulting, la société ABC formation a saisi le président d'un tribunal de commerce de deux requêtes aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que ces demandes ont été accueillies par deux ordonnances rendues le 22 novembre 2013 ; que la société ABC formation a par la suite assigné la société Adelie Institute Consulting et Mme Z...- A... aux fins de communication des documents obtenus conformément aux ordonnances rendues ; qu'à titre reconventionnel, la société Adelie Institute Consulting et Mme Z...- A... ont demandé la rétractation des deux ordonnances rendues sur requête et, subsidiairement, la nullité des opérations de saisie ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :

 

Attendu que la société Adelie Institute Consulting fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2013 désignant un huissier de justice pour procéder à diverses investigations notamment dans ses locaux et de la condamner à payer à la société ABC formation les sommes de 5 000 et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; qu'en l'espèce, en retenant, pour estimer régulière la signification intervenue, que l'huissier avait remis copie de l'ordonnance et de la requête « à Mme Stéphanie B..., assistante de direction, « représentant tant la société Adélie informatique conseil que la société Adélie Institute Consulting et ce par deux actes de signification séparée », sans qu'il ressorte de sa décision que l'huissier se serait assuré que les fonctions occupées selon ses dires par son interlocutrice l'étaient au sein de la société Adélie Institute Consulting, alors que la société exposante apportait la preuve que Mme B... était salariée de la seule société Adélie informatique conseil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal mentionnait que Mme B... représentait tant la société Adelie informatique conseil que la société Adelie Institute Consulting, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations, dont il résultait que Mme B... avait déclaré cette double qualité, rendaient inopérante a légalement justifié sa décision ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches et le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches réunis, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que la société Adelie Institute Consulting et Mme Z...- A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rétractation des ordonnances rendues le 22 novembre 2013 ayant désigné un huissier de justice pour procéder à diverses investigations dans les locaux de la société Adelie Institute Corporate et au domicile de Mme Z...- A... ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces annexées à la requête établissent la suppression, avant le 10 octobre 2013, de courriers électroniques et de fichiers, la dérogation au principe du contradictoire étant justifiée par la nécessité d'éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, notamment des fichiers et courriels informatiques nécessaires à la mise en oeuvre d'un éventuel procès en concurrence déloyale, aucune conclusion ne pouvant être tirée du fait que la mesure effectuée au domicile de Mme Z...- A... ait été infructueuse, et relève que la mission ordonnée a été strictement et exactement limitée dans le temps et dans son objet dès lors qu'elle porte sur une période d'un peu plus d'une année à partir de mots clefs personnalisés et pertinents dans les documents, fichiers, courriels et autres correspondances dont Mme Z...- A... serait l'auteur, destinataire ou en copie et enfin aux supports pédagogiques de la société Adelie Institute Consulting ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime d'instituer une mesure d'instruction qu'elle a caractérisé, a déduit à bon droit que la mesure ordonnée se bornait à des constats dont l'objet était circonscrit par l'ordonnance sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur les première, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

Condamne la société Adelie Institute Consulting et Mme Journio-A... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.