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Décisions

Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-10.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Delaporte et Briard

Rouen, du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1692 du Code civil ;

Attendu que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quille Le Trident (la société Quille) lui ayant sous-traité la réalisation de certains travaux, la société Sigma bâtiment (la société Sigma) a commandé les matériaux nécessaires à la société CEE Euro isolation (la société CEE) et lui a consenti une cession de créance sur la société Quille à concurrence du montant des travaux qui lui avaient été confiés ; que, malgré la signification de la cession de créance, la société Quille a réglé certaines sommes à la société Sigma, depuis lors en liquidation judiciaire ; qu'assignée en paiement par la société CEE, cessionnaire de la créance de la société Sigma, la société Quille a soulevé l'incompétence d'un tribunal de commerce en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de sous-traitance ; que la société Quille a formé contredit au jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que, dans le cas où seule une créance a été cédée, la clause compromissoire insérée dans le contrat auquel le cessionnaire n'avait pas été partie, en raison du principe d'autonomie qui y est attaché, n'a pu être transmise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'arbitrage avait été transmise au cessionnaire avec la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.