Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, n° 96-20.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Roger
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque Worms, cessionnaire selon un " bordereau Dailly " de la créance de la société Sud Marine, résultant de l'exécution d'un contrat de réparation navale au profit de la société algérienne SNTM-Hyproc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat de réparation navale, d'une clause compromissoire renvoyant à un arbitrage CCI, alors que, d'une part, en raison de son autonomie en matière internationale, la clause compromissoire n'est pas transmise au cessionnaire d'une créance contractée en exécution d'un contrat la stipulant, et que, d'autre part, il importait de rechercher la loi applicable au contrat contenant la clause d'arbitrage afin de déterminer son régime de transmissibilité ;
Mais attendu que la clause d'arbitrage international, valable par le seul effet de la volonté des contractants, est transmise au cessionnaire avec la créance, telle que cette créance existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé ; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé que la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat conclu entre la société Sud Marine et la société SNTM-Hyproc s'imposait à la banque Worms, cessionnaire de la créance ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.