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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2001, n° 99-18.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Hennuyer

Caen, 1re ch. civ., du 22 juin 1999

22 juin 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 85 du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, ensemble l'article 3.6 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etat, subrogé dans les droits d'un de ses agents, blessé au cours d'une opération de police judiciaire ayant abouti à l'interpellation de M. X..., a émis un titre de perception correspondant aux frais qu'il avait supportés, puis a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a alors saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du titre ;

Attendu que pour déclarer inexistant ce titre, l'arrêt retient qu'aucun texte n'est invoqué pour autoriser l'Etat à émettre un titre de recettes sans que l'imputabilité du dommage causé à son agent, dès lors qu'elle est contestée, ait été judiciairement tranchée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un titre exécutoire le titre de perception, émis par l'Etat, pour le recouvrement de créances de toute nature, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.