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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-14.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Canas

Avocats :

Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Pau, du 20 janv. 2011

20 janvier 2011

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le District de Bayonne-Anglet-Biarritz, devenu la Communauté d'agglomération Bayonne-Angle-Biarritz et désormais dénommée l'agglomération Côte Basque Adour (l'Agglomération), a consenti à la société Bayonnaise des viandes (la société) la location de locaux et d'un terrain attenant par contrat du 13 mars 1998, qu'un jugement irrévocable du 26 avril 2004 a déclaré soumise au statut des baux commerciaux ; que l'Agglomération lui ayant signifié un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2008, la société, contestant le montant du loyer réclamé et revendiquant l'application des clauses du contrat antérieurement signé, a notamment recherché sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour avoir délivré à son encontre des titres exécutoires représentant, par trimestre, le prix du loyer annuel réclamé dans le congé et ainsi fait abusivement usage de ses prérogatives de puissance publique ;

Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société, l'arrêt énonce que les juridictions civiles ne sauraient connaître d'une action en responsabilité dirigée contre une collectivité publique du fait de l'exercice prétendument abusif de ses prérogatives de puissance publique en matière de recouvrement de créances prévu par le livre des procédures fiscales, détachable en l'espèce du litige né de l'application du bail commercial liant les parties ;

Attendu cependant que l'usage prétendument abusif par une collectivité publique de sa faculté d'émettre des titres de perception exécutoires n'est pas détachable du recouvrement de la créance qui a pour origine un contrat de droit privé, de sorte que le contentieux qui en découle relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Bayonnaise des viandes, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.