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Décisions

Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-17.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Mollard

Avocat :

SCP Monod et Colin

Nîmes, du 8 févr. 2011

8 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une société civile de moyens a été constituée entre MM. X..., Y... et Z..., exerçant la profession d'avocats ; que les statuts de la société prévoyaient que la contribution de chaque associé aux dépenses serait proportionnelle à sa participation au capital ; qu'à la suite de l'exclusion de M. Z..., les 90 parts représentant le capital de la société ont été réparties entre MM. X... et Y... à raison de 50 parts pour le premier et de 40 parts pour le second ; qu'un désaccord ayant opposé les deux associés relativement à la contribution de chacun aux charges salariales, la société X...-Y... (la société) et M. X... ont demandé que M. Y... soit condamné au paiement d'une certaine somme arrêtée en fonction d'une répartition égalitaire de ces charges ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1853 et 1854 du code civil et les articles 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société et de M. X..., l'arrêt relève que les déclarations fiscales signées par les deux associés font état d'une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses de la société ; qu'il retient que ces documents fiscaux traduisent la volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits ; qu'il retient encore que les associés ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement des frais bancaires, la cour d'appel retient que ces derniers ne sont pas discutés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre du trop versé à la société Y...-X..., l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence [NDLR : selon arrêt rectificatif du 20 mai 2014].