Cass. 2e civ., 8 octobre 1997, n° 95-18.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 29 mai 1995), statuant en dernier ressort, que la trésorerie générale du Vaucluse a formé une demande de saisie des rémunérations du travail de M. X..., en se prévalant d'un titre de perception établi à son encontre ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail n'a pas à être précédée de la notification d'une lettre de rappel ; qu'en estimant que le Trésor public était tenu de faire la preuve de l'envoi d'une lettre de rappel pour pouvoir intervenir à la procédure de saisie des rémunérations de M. X..., le tribunal d'instance d'Orange a violé le texte précité ; d'autre part, et en toute hypothèse, que l'absence d'envoi de la lettre de rappel doit être invoquée dans un délai de 2 mois à compter du premier acte de poursuite ayant donné lieu à des frais ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu du commandement envoyé le 7 septembre 1992, qui faisait courir le délai de contestation de 2 mois, le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel n'était pas tardif, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, par application de l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu'au profit d'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Et attendu qu'ayant constaté que la trésorerie générale du Vaucluse ne justifiait pas de l'envoi, préalablement aux poursuites, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal, en a justement déduit, abstraction faite d'une terminologie erronée, que le caractère exigible de la créance n'était pas établi et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.