Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 13-27.678
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; qu'en vertu du second texte, dont l'application n'est pas exclue par le premier, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la régie du SPANC du territoire de La Cinor (la régie) ayant émis, le 18 décembre 2009, un titre de recette à l'encontre de la société Grand Moka, celle-ci a formé un recours gracieux le 18 février 2010 puis a contesté le titre devant un tribunal de grande instance, saisi par une assignation délivrée le 9 novembre 2010 ;
Attendu que pour déclarer l'action de la société Grand Moka irrecevable comme prescrite, la cour d'appel retient que le titre, daté du 18 décembre 2009, précise les modalités de règlement, les renseignements, réclamations, difficultés de paiement et voies de recours dont il peut faire l'objet ; que le titre mentionne expressément « attention la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire » et précise que la créance peut être contestée en fonction de sa nature en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, indiquant au surplus parmi les exemples que les redevances d'assainissement sont portées devant le tribunal d'instance si le montant est inférieur à 7 600 euros et devant le tribunal de grande instance au-delà de ce seuil, qu'il résulte de ces éléments que le redevable a été clairement informé des délais de recours, de l'effet non suspensif de la contestation amiable à l'égard de la saisine du juge judiciaire et de la nécessité de saisir le tribunal de grande instance eu égard au montant de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.