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Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 2005, n° 04-14.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Domingo

Avocat :

Me Cossa

Basse-Terre, du 10 nov. 2003

10 novembre 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le CFCAL) a consenti à M. et Mme X... un prêt hypothécaire ; que le CFCAL a engagé à leur encontre des poursuites de saisie immobilière puis a mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;

Attendu que, pour débouter le CFCAL de ses demandes, l'arrêt retient que, les parties discutant de l'application de la prescription aux intérêts de la créance de la banque et de l'imputation du produit de la vente de l'immeuble, les contestations élevées par le débiteur tendaient à remettre en cause les obligations stipulées dans l'acte notarié et excédaient la compétence du juge de l'exécution et que le créancier ne justifiait pas d'un titre constatant une créance liquide ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le titre contenait les éléments permettant l'évaluation de la créance et si le débiteur justifiait des causes d'extinction de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.