Cass. 2e civ., 11 octobre 1963, n° 61-13.805
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vassart
Rapporteur :
M. Laget
Avocat général :
M. Albucher
Avocats :
Me Nicolas, Me Le Prado
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE QUE LA SAISIE IMMOBILIERE SERAIT POURSUIVIE, ALORS QUE LE CAHIER DES CHARGES N'AVAIT PAS ETE DEPOSE DANS LE DELAI IMPARTI ;
MAIS ATTENDU QUE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 715 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES, NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 688 DU MEME CODE, NE DOIT ENTRAINER LA NULLITE QUE SI L'IRREGULARITE A EU POUR EFFET DE CAUSER UN PREJUDICE AUX INTERETS DES PARTIES EN CAUSE ;
QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE QUE DAME Y..., DEBITRICE SAISIE, N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE PAR SUITE DE LA TARDIVETE DU DEPOT DU CAHIER DES CHARGES, LE TRIBUNAL, EN SE PRONONCANT AINSI QU'IL L'A FAIT, N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS PRECITEES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA FORMULE EXECUTOIRE, OU NE FIGURAIT PAS LES MOTS "DE JUSTICE" A LA SUITE DU MOT "HUISSIER" AURAIT DU ENTRAINER LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION EN VERTU DE LAQUELLE LA SAISIE AVAIT ETE OPEREE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE "QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION PORTAIT LAMENTION "NOUS POUYMAYOU, HUISSIER DE JUSTICE" ET QUE L'EXECUTION DU JUGEMENT AVAIT ETE ASSUREE PAR LE MEME OFFICIER MINISTERIEL ;
QU'AINSI L'OMISSION RELEVEE ETANT SANS CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 OCTOBRE 1961 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE.