SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROLLAND A CONSENTI A LAMONZIE UN PRET DE 77000 FRANCS;
QUE, LAMONZIE N'AYANT VERSE QUE LE MONTANT DE DEUX ECHEANCES, ROLLAND L'A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DU SOLDE DU PRET;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA PRETENTION APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE DE COMPARUTION PERSONNELLE ET D'ENQUETE PRESENTEE PAR LAMONZIE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LAMONZIE AURAIT OFFERT D'ETABLIR LA REALITE DES VERSEMENTS ALLEGUES PAR LUI, AU MOYEN DES MESURES D'INSTRUCTION RECLAMEES PAR LUI;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA FACULTE DE RECOURIR A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES EST LAISSEE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES DU FOND, ET QUE, D'AUTRE PART, C'EST SOUVERAINEMENT QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE D'ENQUETE APRES AVOIR RELEVE QUE LA CREANCE ETAIT ETABLIE ET QUE CETTE MESURE ETAIT NON SEULEMENT DEPOURVUE D'INTERET MAIS DILATOIRE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.