CA Versailles, 12e ch. B, 3 mars 2005, n° 2003-08008
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Assor (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
M. Fédou, M. Coupin
Avoué :
Me Ricard
Avocat :
Me Thominette
La société ASSOR, qui exerce l'activité de courtage d'assurance et de
réassurance, souhaitant se développer par croissance externe, a mandaté le 11
septembre 2001, monsieur Ab X Y Z, de la société SECRA, lequel
est entré en relation avec monsieur A B, fondateur et président
de la société AVI INTERNATIONAL, au sein de laquelle son fils A
B occupe, en tant que salarié, des fonctions commerciales.
Les parties convenaient d'entrer en négociations exclusives pour une durée de
trois mois, sur les bases d'un courrier de la société ASSOR en date du 28
janvier 2002 retransmis par SECRA.
Divers contacts et échanges de correspondances sont intervenus à partir de
cette période, relatifs tant à la cession d'au minimum 70% des actions de la
société AVI qu'aux adaptations du contrat de travail et des rémunérations de
monsieur A B.
Le 09 juillet 2002 la société ASSOR adressait à messieurs A et Ac
Ad B une lettre d'intention en leur demandant de la lui retourner
signée, ce que n'ont pas fait ces derniers en dépit de deux mises en demeure
des 06 et 16 septembre 2002.
C'est dans ces conditions que la société ASSOR les a assignés devant le
tribunal de commerce de Nanterre pour voir constater le caractère parfait de
la cession de 100% des actions de la société AVI, condamner les consorts
B à exécuter l'accord et subsidiairement les condamner à lui payer
725.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des
négociations, ainsi que la somme de 10.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Les défendeurs se sont opposés à ces prétentions, ont demandé subsidiairement
que le transfert de propriété des actions soit subordonné au paiement
préalable du prix par la société ASSOR, réclamant en tout état de cause
100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 septembre 2003, cette juridiction a retenu que le
prix de cession de 100% du capital de la société AVI n'avait pas été
définitivement arrêté et qu'il n'y avait donc ni accord réciproque sur le
prix, ni vente. Elle a, en revanche, considéré que messieurs B
n'avaient pas averti suffisamment tôt la société ASSOR de leurs réticences,
pouvant laisser cette dernière supposer que la vente allait se réaliser et les
a condamnés solidairement à payer la somme de 75.000 euros au titre de
dommages et intérêts outre 10.000 euros en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile.
Messieurs A et A B, qui ont interjeté appel de cette décision, détaillent la chronologie des négociations et le contenu des courriers échangés en faisant état des incertitudes financières liées notamment aux conditions de rémunération et d'intéressement de monsieur Ac
Ad B en raison de la clause de non-concurrence que la société ASSOR
souhaitait lui imposer.
Ils soulignent que la lettre de la société ASSOR en date du 09 juillet 2002
constituait, non une offre ferme, mais une déclaration d'intention et
prévoyait des conditions suspensives.
Ils font valoir qu'il n'y a jamais eu accord sur la chose et sur le prix et
s'étonnent que la demande de la société ASSOR en constatation de la vente
alléguée porte sur 100% du capital alors qu'ils ne détiennent, en pleine
propriété, que 4.544 des 10.000 actions.
Ils approuvent en conséquence les premiers juges d'avoir rejeté cette demande
en leur faisant toutefois grief de s'être mépris sur le contenu de leurs
écritures lesquelles faisaient observer que, s'il était fait droit à la
demande de la société ASSOR, la conséquence inéluctable était l'obligation
pour celle-ci de payer le prix sans qu'ils aient pour autant formulé une
demande reconventionnelle en paiement car ils n'ont pas offert de vendre 100%
du capital pour le prix de 2.910.000 euros.
Relativement à la rupture des négociations, ils demandent à la cour d'écarter
l'attestation délivrée par monsieur X Y Z, conseil de la société
ASSOR et financièrement intéressé à la réalisation de la vente.
Ils relèvent que l'offre de la société ASSOR n'était pas ferme ce qui ôtait
aux propositions toute portée juridique. Ils expliquent qu'ils avaient intérêt
à la vente et n'avaient pas, dès le départ des pourparlers, l'intention de les
interrompre. Ils constatent seulement que les conditions qu'ils souhaitaient
étaient différentes de celles proposées.
Ils critiquent à cet égard le jugement qui n'identifie pas, selon eux, la
faute précise, pourtant nécessaire pour qu'une responsabilité puisse être
retenue contre eux.
Ils ajoutent que le montant des dommages alloués n'est pas justifié en
observant que ne sont produites que deux factures d'audit pour un total de
3.419,20 euros et d'honoraires de conseil de 5.076 euros.
Ils se prévalent d'une jurisprudence récente selon laquelle l'exercice du
droit de rupture unilatérale de pourparlers ne peut générer un préjudice
consistant dans la perte d'une chance de réaliser des gains, l'indemnisation
ne pouvant correspondre qu'aux frais occasionnés par les négociations et les
études.
Ils demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la
société ASSOR de toutes ses demandes et de la condamner à payer, à chacun
d'eux, 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000
euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société ASSOR réplique qu'à la suite d'une lettre d'intention adressée le
03 mai 2002, les parties ont trouvé un accord sur l'objet et le prix de la
cession et qu'elle a envoyé le 09 juillet suivant, pour signature, une
nouvelle lettre reprenant les termes de l'accord pour la cession de 100% des
actions au prix de 2.910.000 euros. Elle explique que c'est postérieurement
que monsieur A B lui a fait part, relativement à son salaire,
d'une nouvelle demande qu'elle a d'ailleurs acceptée.
Elle ajoute que, parallèlement, elle a conduit des audits supplémentaires sur
la société AVI et a multiplié les contacts avec ses partenaires commerciaux.
Invoquant l'article 1589 du code civil, elle soutient que la vente des actions
est parfaite et que la preuve de l'accord sur le prix de la totalité des
actions est établie par l'attestation de monsieur X Y Z. Elle relève
à cet égard que les consorts B n'ont jamais contesté les termes de son
courrier du 8 août 2002.
Elle fait valoir que monsieur A B s'est présenté d'emblée comme
ayant reçu mandat de l'ensemble des actionnaires et elle en déduit qu'est
inopérant l'argument selon lequel le litige ne pourrait porter que sur une
partie seulement des actions.
Elle ajoute que les conditions auxquelles les consorts B font référence
sont purement potestatives et donc nulles.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elle
a acquis dès le 18 juin 2002, la totalité des actions de la société AVI et
d'ordonner la réalisation de la vente contre paiement du prix.
Subsidiairement, elle affirme que les consorts B ont été de mauvaise
foi dans les négociations qu'ils ont rompues abusivement.
Elle soutient qu'ils lui ont fait croire que l'acquisition était quasi-
certaine et que, lors d'un rendez-vous qui a eu lieu le 04 juillet 2002, les
parties ont trouvé un accord. Elle souligne à cet égard que les critiques des
appelants contre l'attestation de monsieur X Y Z ne sont pas
fondées. Elle propose à la cour d'entendre ce témoin.
Elle fait état des conditions du revirement des consorts B et de leur
légèreté subséquente, confirmée par leur défaut de réponse aux mises en
demeure et rappelle la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de délivrer
une assignation en référé.
Elle indique qu'elle a engagé des dépenses pour un montant de 25.000 euros,
que son président et son personnel ont consacré plusieurs heures par jour
pendant neuf mois à l'étude et au montage du projet d'acquisition. Elle fait
enfin valoir que la durée des négociations lui a fait perdre la chance
d'acquérir un autre cabinet de courtage, ainsi que celle de réaliser, par
l'intégration dans son périmètre fiscal, un résultat avant impôt de 400.000
euros.
Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, et à la condamnation des
consorts B à exécuter l'accord de cession formalisé par la lettre
d'intention du 09 juillet 2002.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à
725.000 euros le montant de la condamnation à dommages et intérêts, le débouté
des appelants de leur demande reconventionnelle et leur condamnation solidaire
à lui payer 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en
état en date du 07 octobre 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18
janvier 2004.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VENTE ALLEGUEE
Considérant que le 19 avril 2002, monsieur A B confirmait à
monsieur X Y Z, sa promesse de céder à la société ASSOR 95% du
capital de la société AVI pour un prix global de 2.764.000 euros payable à
raison de 2.229.000 euros à la signature des actes, 305.000 euros un an après
et 230.000 euros à échéance de deux ans ;
Considérant que le 30 avril 2002, la société ASSOR annonçait à monsieur Ac
Ae B une réponse à sa promesse pour le 06 mai 2002 et sollicitait la
prolongation jusqu'au 15 mai 2002 de l'engagement de négociation exclusive que
monsieur A B lui avait accordé, par l'intermédiaire de SECRA,
le 31 janvier précédent ; que par une mention manuscrite portée sur cette
correspondance, celui-ci acceptait la prolongation demandée ;
Considérant que c'est par un courrier du 03 mai 2002 que la société ASSOR
soumettait à monsieur A B une offre d'acquérir 100% du capital
social de AVI pour un prix de base de 1.658.400 euros, éventuellement minoré
de la détérioration d'actif net pouvant être constatée, au-delà de 80.000
euros, entre le 31 décembre 2001 et le jour de la cession, majoré d'un premier
complément de prix de 552.800 euros payé un an plus tard sous la condition que
le chiffre d'affaires 2002 n'ait pas diminué et d'un second complément de même
montant en cas de maintien du chiffre d'affaires 2003 ;
Considérant que par lettre recommandée du 13 mai 2002, monsieur A
B, se considérant comme directement concerné par l'un des points
techniques de l'offre de la société ASSOR, demandait communication d'un projet
de son contrat de travail tel qu'il pouvait être envisagé ;
Considérant que le 18 juin 2002, monsieur A B faisait connaître
à la société ASSOR sa position sur la proposition du 03 mai ; qu'il soulignait
que le prix de vente pour 100% des actions n'était pas de 2.764.000 mais de
2.910.000 euros ; qu'il proposait un versement comptant de 2.300.000 euros et
deux compléments de prix de 310.000 euros ; qu'il souhaitait en outre,
relativement aux chiffres d'affaires, substituer à la référence de la seule
année 2001, celle de la moyenne des années 1999, 2000 et 2001 ; que divers
autres points techniques étaient précisés ;
Considérant qu'eu égard au contenu de cette lettre, monsieur A
B ne peut sérieusement soutenir que la cession de 100% du capital était
en tout état de cause impossible puisqu'il n'est propriétaire que d'une partie
des actions ; que par les termes de ses lettres des 19 avril et 18 juin 2002,
il s'est lui-même présenté comme le mandataire apparent des autres
actionnaires pour procéder à l'offre de vente ;
Considérant qu'il est toutefois établi, par ces échanges de courriers, que si
les négociations progressaient relativement à la cession de la totalité du
capital social de la société AVI, aucun accord complet n'était encore
intervenu à cette date sur les conditions financières de la vente envisagée ;
que la société ASSOR ne peut ainsi soutenir qu'elle aurait acquis, dès le 18
juin 2002, la totalité des actions de AVI ;
Considérant que les parties s'accordent à confirmer qu'un rendez-vous général
s'est tenu le 4 juillet 2002 dans le cabinet d'un de leurs conseils ; que la
société ASSOR produit à cet égard une attestation délivrée par monsieur X
Y Z, laquelle est discutée ;
Considérant qu'il résulte des correspondances produites et des propres
déclarations de cette personne qu'elle est intervenue dans la négociation en
qualité de mandataire du président de la société ASSOR pour rechercher un
cabinet de courtage afin de l'acquérir ; que le caractère probant de cette
attestation doit donc être apprécié au regard de cette position qui faisait de
ce mandataire une partie directement intéressée à l'aboutissement de
l'opération de rachat ;
Considérant au surplus que cette attestation révèle qu'il fut décidé que la
signature définitive de la cession aurait lieu de 26 juin 2002 et explique
qu'un conseil n'ayant pas été avisé, la réunion fut reportée au 04 juillet ;
qu'il était dès lors loisible, si, comme l'affirme ce témoin, les parties
étaient dès avant le 26 juin 2002 "d'accord sur tout", de préparer pour le 04
juillet les actes dont la signature devait être passée initialement huit jours
plus tôt ; que, néanmoins, monsieur X Y Z expose que, lors de la
réunion, "certains aspects annexes furent précisés : salaire fixe de monsieur
B fils, modalités des modes de calcul des compléments de prix versés en
2002, 2003, garanties de passif" ; que ces explications sont en contradiction
avec l'affirmation d'un accord intégral conclu dès le 26 juin et ôtent tout
caractère probant à l'attestation sur la réalité d'un accord complet et
définitif sur la chose, le prix et les modalités de son règlement ;
Considérant que le 09 juillet 2002, la société ASSOR adressait à messieurs
A et A B une lettre confirmant l'intérêt qu'elle portait
à l'acquisition de l'intégralité du capital de AVI ; qu'elle offrait un prix
global de 2.910.000 euros se répartissant d'une part en un prix de base de
1.746.000 euros payable comptant, éventuellement minoré d'une détérioration
d'actif net constatée et d'autre part en deux éventuels compléments de prix de
582.000 euros chacun, payables aux échéances de 12 et 24 mois sous condition
de réalisation de chiffres d'affaires déterminés en valeur absolue, en
introduisant une imputation sur le complément de prix de l'éventuelle
insuffisance de chiffre d'affaires constatée ;
Considérant que ces modalités constituaient donc une proposition modifiée
comparativement aux demandes de messieurs B et, notamment, de la lettre
du 19 avril 2002 à laquelle cette ultime proposition fait explicitement
référence et suite ;
Considérant que l'article 5 de ce courrier indique : "La présente lettre
constitue une déclaration d'intention de procéder à l'acquisition susvisée
sous réserve notamment des conditions suspensives visées ci-dessus et non une
offre ferme" ; que cette correspondance ne peut dès lors être comprise comme
la confirmation d'un accord qui serait intervenu sur la totalité de
l'opération dès le rendez-vous du 04 juillet 2002, d'autant qu'elle s'achève
par la phrase suivante : "Si les termes de la présente vous agréent, nous vous
serions obligés de nous retourner le double après paraphe et signature dans
les meilleurs délais" ;
Considérant que la société ASSOR n'apporte donc pas la démonstration d'un
accord complet sur la chose et le prix ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer
le caractère pur et parfait d'une vente de la totalité des actions de la
société AVI ;
Que doit recevoir confirmation le jugement qui l'a déboutée de ce chef de
demande ;
SUR LA RUPTURE DES NEGOCIATIONS ;
Considérant que les échanges de correspondances intervenus démontrent la
volonté réciproque des parties de tenter de trouver un accord pour la cession
des actions AVI et traduisent les progrès de la négociation vers un
rapprochement des positions de chacune d'elles ;
Considérant que, dès le 08 août 2002, par un courrier recommandé avec accusé
de réception, la société ASSOR s'étonnait du refus de messieurs B de
signer la lettre d'intention, alors qu'elle soutenait que les parties étaient
parvenues à un accord ; que le lendemain, messieurs A et A
B faisaient une réponse d'atermoiement en invoquant leurs vacances à
"des dates impératives" ainsi que le sous-effectif momentané ;
Considérant qu'à une nouvelle relance envoyée par courrier recommandé le 23
août 2002, monsieur A B a répondu le 02 septembre suivant en
faisant état de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de joindre son
père, monsieur A B, alors en vacances ;
Considérant que le 06 du même mois, la société ASSOR dénonçait la légèreté de
ses partenaires compte tenu des enjeux de l'opération et soulignait la
situation de blocage qu'elle ne pouvait accepter ; qu'elle adressait rappel
les 16 et 20 septembre et ne recevait que le 30 septembre une réponse
signifiant la cessation des pourparlers, messieurs A et A
B s'abritant derrière une délibération du conseil d'administration de
la société AVI en date du 25 septembre 2002, dont ils sont pourtant les
membres majoritaires ;
Considérant que, si la liberté de rompre des négociations ne peut être
discutée, il convient toutefois que l'exercice de ce droit ne revête pas un
caractère fautif ;
Considérant en l'espèce que messieurs A et A B, en dépit
de plusieurs relances recommandées, ont attendu le 30 septembre 2002 pour
donner une réponse négative à une offre claire et complète articulée le 09
juillet précédent, résultant de plusieurs échanges écrits, contacts et rendez-
vous intervenus dans le cadre d'une négociation qui durait depuis le 31
janvier 2002 et qui était assortie d'un engagement d'exclusivité reconduit
jusqu'au 31 mai suivant ;
Considérant que ne répondant pas rapidement à l'offre du 09 juillet 2002 qui
faisait suite au rendez-vous contradictoire du 04 du même mois, ils ont
maintenu abusivement la société ASSOR dans la quasi-certitude que l'accord
définitif allait être matérialisé et que la cession interviendrait ; qu'ils
ont même, par leur courrier du 09 août, laissé entendre qu'ils n'étaient pas
hostiles, même si cela ne leur paraissait pas essentiel, à un report de
l'exclusivité en confirmant que "bien entendu, l'ensemble des pourparlers
reste confidentiel" ;
Considérant que l'opération portait sur une somme très importante qui
nécessitait pour la société ASSOR de prévoir les financements en rapport et de
faire réaliser les études et audits préalables à l'acquisition ; que c'est
sans réserve que messieurs A et A B ont laissé leur
partenaire s'engager dans ces démarches dont la réalité est attestée notamment
par les échanges de messages électroniques avec la banque WORMS, par le compte
rendu des missions d'audit réalisées les 17 et 18 juillet respectivement par
monsieur Af pour l'informatique et par monsieur Ag AG pour
l'organisation interne ainsi que par l'intervention de la société d'expertise
comptable ACE qui a établi un rapport daté du 1er août 2002 ;
Considérant ainsi que dans leur renonciation à la cession de leurs actions de
la société AVI messieurs A et A B n'ont pas fait preuve
de la bonne foi qui doit présider à l'abandon d'une telle négociation ; qu'ils
se devaient, eu égard à l'avancée des pourparlers, de donner à la lettre du 09
juillet 2002, ou à tout le moins au rappel recommandé du 08 août, une réponse
claire et définitive et de faire savoir à leur partenaire que les ultimes
propositions ne leur donnaient pas satisfaction ;
Que la société ASSOR est, dans ces circonstances, bien fondée à réclamer
l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour elle ;
Considérant qu'elle produit aux débats les factures des sociétés ALKINOS et
ACE ainsi qu'une note d'honoraires de maître RENAULT pour un montant total de
14.489,20 euros HT ; qu'à ces coûts externes se sont ajoutées les heures de
travail de son dirigeant et de ses collaborateurs ainsi que, d'une manière
plus générale la perte de temps, d'énergie et de disponibilité des personnes
impliquées, chez ASSOR, dans le projet de rachat ;
Considérant en revanche que c'est sans produire le moindre élément relatif à
l'existence de pourparlers distincts que la société ASSOR prétend qu'elle
aurait perdu la chance d'acquérir un autre cabinet de courtage ;
Considérant que le préjudice indemnisable est celui qui résulte de l'exercice
fautif d'un droit de rompre des négociations, et non pas du refus de vendre
les titres ; que la société ASSOR n'est dès lors pas fondée à inclure dans son
préjudice la perte de chance de l'économie fiscale qui aurait pu résulter pour
elle de l'opération qui ne s'est pas faite ;
Considérant qu'en considération de ces éléments, il convient de chiffrer à la
somme de 40.000 euros le montant des dommages et intérêts que messieurs Ac
Ae et A B doivent payer à la société ASSOR en dédommagement du
préjudice subi par cette dernière à raison du caractère fautif des conditions
dans lesquelles ils ont exercé leur droit de rupture des négociations ;
Que le jugement entrepris donc être confirmé dans son principe mais réformé
dans son quantum ;
SUR L'APPEL INCIDENT
Considérant que messieurs A et A B ont interjeté appel ;
que le caractère fautif de leur comportement est confirmé par la présente
décision ; qu'ils n'établissent pas dès lors que la procédure engagée contre
eux par la société ASSOR serait abusive, même si le présent arrêt réduit le
montant de dommages et intérêts alloués ;
Que leur appel incident en demande d'indemnisation d'un préjudice allégué
tenant à une procédure prétendument abusive ne peut prospérer ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à réduire à la somme de 40.000 euros le
montant de la condamnation en principal au titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE messieurs A B et A B aux dépens d'appel
qui pourront être recouvrés directement par Maître RICARD, avoué, conformément
aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.