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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 2020, n° 19-12.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Lavigne

Avocat :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Riom, du 21 nov. 2018

21 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2018), le 12 février 2014, au cours d'une foire exposition, M. O... (l'acquéreur) a commandé à la société Solar clim system (la société) l'installation d'un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation de combles, au prix de 16 970 euros. Le même jour, l'acquéreur a adressé à la société le bon d'annulation qui figurait au bas des conditions générales de vente. Après une visite technique des lieux le 16 février 2014, la société a réalisé, le 21 juin 2014, les travaux d'isolation des combles, réceptionnés sans réserve, et, le 18 septembre suivant, livré la pompe à chaleur. Cette dernière n'a pu être mise en place en l'absence d'exécution, par l'acquéreur, de la dalle de béton nécessaire à son installation.

2. Arguant de l'annulation du contrat, l'acquéreur a assigné la société en restitution de l'acompte versé et indemnisation. Cette dernière a sollicité le paiement de sommes dues en exécution du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de constater l'anéantissement du contrat, de la condamner à payer à l'acquéreur la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2014, en restitution de l'acompte versé, et de rejeter sa demande en paiement, alors « que la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation ; qu'en refusant d'admettre, après avoir constaté que l'acquéreur avait exercé son droit de rétractation tel que prévu au contrat, que celui-ci ait pu y renoncer en accomplissant des actes incompatibles avec cette rétractation, à savoir en acceptant la livraison de la pompe à chaleur ainsi qu'en acceptant sans réserve les travaux d'isolation des combles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. En application de ce texte, la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation.

6. Pour condamner la société à restituer à l'acquéreur l'acompte versé et rejeter sa demande en paiement de sommes en exécution du contrat, l'arrêt retient que ce contrat a été anéanti par l'exercice régulier, par l'acquéreur, de son droit de rétractation.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acquéreur, qui avait reçu la livraison de la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d'isolation des combles, avait poursuivi l'exécution du contrat, renonçant ainsi aux effets de sa rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. M. O... sera condamné à payer à la société Solar clim system les sommes de 14 036,36 euros en exécution du contrat et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.