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Décisions

Cass. 1re civ., 18 novembre 1997, n° 95-20.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Bouthors

Limoges, du 8 juin 1995

8 juin 1995

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juin 1995) d'avoir déclaré nul le commandement de saisie immobilière délivré par elle à son débiteur M. Y..., portant sur un immeuble acquis par ce dernier et Mme Z..., grevé d'une clause de tontine aux termes de laquelle ledit immeuble appartiendra en totalité au survivant des acheteurs, alors, selon le moyen, que le droit de gage général des créanciers est d'ordre public ; que la clause relative à la condition de survie est inopposable au créancier individuel de l'une des personnes qui l'ont conclue et qu'elle ne peut empêcher ce créancier de saisir le droit de propriété à la fois exclusif et conditionnel de son débiteur ; de sorte qu'en déclarant nul le commandement de saisie délivré par Mme X... parce que le bien concerné faisait l'objet d'une clause relative à la condition de survie, la cour d'appel a violé les articles 2092 et 2093 du Code civil ;

Mais attendu que le droit de gage général des créanciers ne pouvant s'exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que la condition suspensive de survie n'étant pas réalisée à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, a décidé que le débiteur n'était pas titulaire d'un droit privatif de propriété sur le bien immobilier ou partie du bien, objet dudit commandement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.