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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-23.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Cass. 2e civ. n° 16-23.497

27 septembre 2017

Attendu selon les arrêts attaqués, que par une ordonnance de référé en date du 22 novembre 2012, la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée en avant du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au syndicat des copropriétaires de la [...] (le syndicat des copropriétaires), et à ne plus y entreposer de conteneurs à déchets ; que par un arrêt du 24 octobre 2013, une cour d'appel a confirmé cette ordonnance en précisant que la condamnation à retirer, sous astreinte, la rampe métallique située à l'entrée du magasin était applicable au retrait de la plaque métallique aménagée à l'arrière de celui-ci ; que le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2016, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires s'est pourvu contre un arrêt ordonnant la réouverture des débats en vue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'obligation sous astreinte de retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2013 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2016, n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2016 de rejeter ses demandes de fixation de nouvelles astreintes définitives de 5 000 euros par jour de retard pour le retrait des rampes et plaques métalliques situées à l'avant et à l'arrière du magasin et de 5 000 euros par infraction constatée pour l'interdiction d'entreposer des conteneurs de déchets, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandait qu'une nouvelle astreinte d'un montant de 5 000 euros par infraction constatée soit prononcée pour assortir l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets, ainsi qu'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard pour le retrait de la rampe métallique située à l'arrière du magasin ; que la société demandait la confirmation du jugement entrepris qui avait fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin et une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par infraction constatée assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets ; qu'en infirmant néanmoins le jugement et en maintenant le montant de l'astreinte au montant initialement fixé dans la décision servant de fondement à l'existence des astreintes, soit 1 000 euros par jour de retard pour l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin et 900 euros par infraction constatée pour l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'une part que la preuve était rapportée, par les procès-verbaux de constat énumérés par le premier juge, du maintien de la plaque métallique aménagée à l'arrière du magasin et d'autre part que les procès-verbaux de constat des 31 janvier et 4 février 2013 faisaient la preuve de l'infraction à l'interdiction de ne plus entreposer de conteneurs de déchets à l'avant du magasin ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de fixation de nouvelles astreintes définitives assortissant les condamnations prononcées par les décisions du 22 novembre 2012 et du 24 octobre 2013, au motif que "compte tenu de l'exécution partielle l'astreinte est maintenue à titre provisoire au montant initialement fixé pour chacune des deux obligations", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte de 1 500 euros par jour de retard assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique et une nouvelle astreinte de 1 000 euros par infraction constatée assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets ;

Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant de rejeter la demande en fixation d'une astreinte définitive et de maintenir les astreintes provisoires aux montants initialement fixés ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'il résulte du second que l'appel incident doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de retrait de la rampe métallique à l'avant du magasin à la suite d'écritures de la société Leader Menton notifiées le 2 juin 2016 après l'arrêt avant dire droit du 13 mai 2016 et concluant pour la première fois à l'infirmation du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif formé par la société relativement à ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a réduit à la somme de 25 000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation d'enlever la plaque métallique posée à l'arrière du magasin alors que le syndicat des copropriétaires sollicitait un montant de 258 000 euros et que la société demandait la confirmation du jugement qui avait liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du deuxième moyen emporte par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 1er juillet 2016 en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la condamnation à retirer la rampe métallique à l'avant du magasin ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 13 mai 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, rejeté la demande en liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de la société Leader Menton de retirer la rampe métallique se trouvant à l'avant du magasin et la demande en fixation d'une nouvelle astreinte pour cette obligation, et, d'autre part, liquidé à la somme de 25 000 euros l'astreinte résultant de la condamnation à retirer la plaque métallique aménagée à l'arrière du magasin, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Leader Menton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leader Menton et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.