Cass. com., 23 octobre 1984, n° 83-13.477
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES EPOUX A..., LES EPOUX Y... ET M. X... SONT CONVENUS PAR ACTE DU 27 MAI 1977 DE CONSTITUER UNE SOCIETE "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN NIGHT CLUB" DANS UN IMMEUBLE SIS A MONTCEAU LES MINES ;
QUE LA SOCIETE FUT CREEE EN SEPTEMBRE 1977 SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET SOUS LA DENOMINATION LE CALYPSO ;
QU'EN 1979, M. X..., APRES S'ETRE RETIRE DE LA SOCIETE, A RECLAME A CELLE-CI LE PAIEMENT DES HONORAIRES QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUS, POUR AVOIR, COMME MAITRE D'Z..., CONCU LES PLANS ET DIRIGE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOCAL OU DEVAIT ETRE EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE SOCIAL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE L'ARRET A DECLARE QUE LE FAIT QUE CELUI-CI N'EFFECTUAIT PAS D'APPORTS EN ARGENT PROUVE QU'IL ENTENDAIT APPORTER A LA SOCIETE SON ACTIVITE DE MAITRE D'Z... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NE POUVAIENT ETRE REPRESENTEES PAR DES APPORTS EN INDUSTRIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.