CA Montpellier, 5e ch. A, 23 juin 2009, n° 08/08344
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lienard
Conseiller :
M. Bresson
Avoués :
SCP Garrigue - Garrigue, SCP Guiraud-Lafon-Portes
Avocat :
SCP Guiraud-Lafon-Portes
Par ordonnance en date du 1er juillet 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BÉZIERS a constaté que la demande de Monsieur X en main levée de la saisie était sans objet au motif qu'il avait réglé les causes du commandement de payer valant procès verbal d'appréhension et qu'il avait été procédé à la main levée de la saisie de son véhicule, et l'a condamné à payer à Madame Y la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2008 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2008 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, l'appelant n'ayant pas déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l'appelant le 26 novembre 2008.
Dans ses conclusions déposées le 4 juin 2009, Monsieur X sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit jugé que le véhicule Chrysler immatriculé 781 ZV 34 lui appartenant était insaisissable et qu'en conséquence la saisie appréhension soit annulée, que Madame Y soit condamnée à lui rembourser les frais de la saisie et à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien il expose qu'il est gravement handicapé à la suite d’un accident de la circulation, qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité 'station debout pénible' mentionnant un taux d'incapacité de 80 % et qu'en conséquence en vertu des dispositions de l'article 14-5° de la loi du 9 juillet 1991 suivant lesquelles ne peuvent être saisis les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades, son véhicule ne pouvait faire l'objet d'une saisie.
Dans ses conclusions en réplique déposées le 21 avril 2009, Madame Y demande principalement que Monsieur X soit déclaré irrecevable en son action comme étant dépourvu d'intérêt à agir en l'état de la main levée de la saisie suite au paiement des causes du commandement de payer.
Subsidiairement elle demande la confirmation de l'ordonnance au motif que Monsieur X ne peut se prévaloir de l'insaisissabilité du véhicule dès lors que son état de santé réel ne rend pas l'usage du véhicule indispensable et qu'il n'a pu subir aucun préjudice puisqu'il possède un autre véhicule, comme l'a consigné l'huissier dans son procès-verbal;
Madame Y conclut à l'irrecevabilité de la demande de remboursement de frais aux motif que la demande est nouvelle en cause d'appel.
Le 18 juin 2009, jour de l'ordonnance de clôture, Monsieur X a déposé de nouvelles conclusions. Par conclusions d'incident déposées le 22 juin 2009, et à l'audience de plaidoiries du 23 juin 2009, Madame Y a demandé que ces conclusions soient rejetées des débats comme étant tardives par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les conclusions de Monsieur X déposées le 18 juin 2009, jour de l'ordonnance de clôture, contiennent une argumentation nouvelle et ne font pas réponse à des conclusions adverses déposées précédemment et auxquelles il aurait été nécessaire de répondre;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que ce dépôt tardif ne répond pas aux nécessités et conditions du débat contradictoire et que les circonstances ne permettaient pas une réponse effective de l'intimée ; qu'elles seront rejetées ;
Attendu que Monsieur X qui a réglé les causes du commandement de payer la somme de 7.886,37 € suite à la saisie appréhension de son véhicule automobile, garde un intérêt à agir aux fins de faire constater l'irrégularité éventuelle de la-dite saisie et en tirer les conséquences de droit. Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Y;
Attendu néanmoins que la demande de paiement des frais de la saisie constitue une demande nouvelle présentée en cause d'appel, qu'il y a lieu de rejeter cette demande.
Attendu que pour bénéficier des dispositions de l'article 14-5° de la loi du 9 juillet 1991 suivant lesquelles ne peuvent être saisis les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades, la démonstration d'un handicap ne suffit pas, encore faut-il qu'il soit prouvé que le bien saisi est indispensable à la personne handicapée.
Attendu qu'en l'espèce, la Cour constate que si Monsieur X est bien titulaire d'une carte 'station debout pénible', il ne démontre nullement que le véhicule Chrysler immatriculé 781 ZV 34 qui a fait l'objet de la saisie appréhension lui était indispensable en raison de son handicap. Qu'étant propriétaire d'un autre véhicule 405 Peugeot tel que cela résulte du procès-verbal d'huissier des saisies, il ne dit pas en quoi le véhicule Chrysler qui ne comporte aucun aménagement particulier lui était indispensable. Que le certificat médical versé aux débats établit certes l'existence d'une invalidité et une gêne à ne pouvoir utiliser son véhicule, la marche occasionnant 'des contractures des membres inférieurs' mais ne permet pas d'établir l'existence d'un handicap rendant indispensable l'usage du véhicule saisi alors que Madame Y verse quant à elle le rapport d'expertise médico légale pratiquée sur Monsieur X en 1998 qui établit l'existence d'un déficit de la flexion du genou droit et une décompensation psychiatrique suite à un accident en date du 13 mai 1990 mais nullement une incapacité aux activités physiques, dont la marche et la conduite dans des conditions normales.
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la demande de main levée de la saisie appréhension était devenue sans objet et, suivant débat contradictoire sur la régularité de la saisie appréhension, dire la saisie régulière et rejeter l'ensemble de prétentions de Monsieur X;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
ECARTE des débats les conclusions de Monsieur X déposées le 18 juin 2009.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir de la demande de remboursement des frais de la saisie.
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 1.000 € (MILLE EURO) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de la procédure avec distraction au profit de la SCP d'avoués pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.