Cass. 1re civ., 25 novembre 1986, n° 84-15.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
M. Garaud, M. Choucroy
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation ;
Attendu que, par acte notarié du 2 février 1976, Mlle Z... a vendu à sa nièce, Evelyne A..., et à l'époux de celle-ci, M. X..., une maison d'habitation et ses dépendances pour le prix de 30 000 francs, dont 5 000 francs payés comptant, le solde étant converti en une obligation de soins ; que les acquéreurs s'obligeaient aussi, " solidairement entre eux, à payer l'eau, l'électricité, le chauffage utilisés par la venderesse dans sa demeure réservée pour son habitation " ; que la convention comportait la clause résolutoire suivante : " A défaut d'exécution des charges convenues et trente jours après une simple mise en demeure d'exécuter contenant déclaration par la venderesse de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celle-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer à l'encontre des acquéreurs défaillants la résolution de la vente, nonobstant l'offre postérieure d'exécution " ; que, le 24 mai 1982, Mlle Z... a fait sommation à M. X... d'avoir à payer diverses sommes pour le règlement de l'eau, de l'électricité et du chauffage, en manifestant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans l'acte du 2 février 1976 ; qu'une semblable sommation a été délivrée à Mme Gauthier, divorcée X..., le 4 juin 1982 ; que celle-ci a seulement offert, le 8 juillet 1982, de régler la somme de 1 488 francs ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à " constater " la résolution de la vente intervenue entre Mlle Z... et les époux Y..., après avoir énoncé, par un motif d'ordre général, que " les juges perdent leur pouvoir d'appréciation lorsque les parties ont inséré dans leur contrat une clause résolutoire (...) et qu'en ce cas ils sont tenus de constater la résolution intervenue " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.