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Décisions

Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Bourges, du 10 mars 2011

10 mars 2011


Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, de chaque pourvoi, qui sont rédigés en termes identiques :

Vu les articles L. 223-30 et L. 235-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ;

Attendu, selon l'arrêt, attaqué, que la société First Racing (la société), avait pour associés M. Y... et la société Identicar, ayant M. X... pour dirigeant ; qu'ils étaient, respectivement, titulaires de 49 % et 51 % des parts représentant le capital social ; que M. Y... a demandé en justice l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales des associés des 25 juillet 2008, 11 décembre 2008 et 13 janvier 2009 et de la décision prise par la société Identicar, devenue associé unique, le 14 janvier 2009 ;

Attendu que pour annuler les décisions prises les 11 décembre 2008, 13 janvier et 14 janvier 2009, l'arrêt, après avoir relevé que selon l'article L. 223-30, alinéa 3, du code de commerce, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée que celle instituée par ces dispositions, en déduit que les statuts de la société, créée le 13 mars 2006, qui prévoient en ce qui concerne les décisions collectives extraordinaires, c'est-à-dire "celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution", une majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales, sont conformes à la loi ; qu'il relève, ensuite, que la première résolution adoptée lors de l'assemblée du 11 décembre 2008, qui porte sur le principe du maintien de l'activité de la société, comme la deuxième résolution, laquelle opère un "coup d'accordéon" en amortissant les pertes sociales par la réduction du capital à zéro, nécessitaient la réunion d'au moins 75 % des parts sociales mais qu'elles ont été prises par un associé représentant seulement 51 % des parts ; qu'il relève encore que les autres résolutions du 11 décembre 2008, qui ne font que tirer les conséquence de la deuxième, sont viciées par la même cause d'irrégularité ; que l'arrêt ajoute que l'annulation des résolutions adoptées le 11 décembre 2008 emporte celle des décisions prises le 13 janvier 2009, qui n'ont plus de fondement, et qu'il y a lieu d'annuler également la décision prise par l'associé unique le 14 janvier 2009, qui découle de la décision du 13 janvier 2009 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les résolutions prises par l'assemblée générale des associés de la société First Racing les 11 décembre 2008 et 13 janvier 2009 et la décision de l'associé unique du 14 janvier 2009, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléan.