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Décisions

Cass. com., 14 février 2012, n° 10-25.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 9 juill. 2010

9 juillet 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Ivry-sur-Seine, Saturn Domus Rosny-sous-Bois, Saturn Aulnay-sous-Bois que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissement Darty et Fils ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) dont le siège social est à Bondy, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny, a pour concurrents la société Media Saturn France - MSF (la société Saturn) qui avec ses filiales (les sociétés Saturn) gère des magasins notamment à Aulnay sous Bois dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny et à Ivry-sur-Seine, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Créteil ; qu'en août 2009, les sociétés Saturn ont fait paraître des publicités comparant les prix qu'elles pratiquaient avec ceux pratiqués par la société Darty, dont une dans le ressort territorial du tribunal de Paris ; que sur requête de la société Darty, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu deux ordonnances désignant un huissier de justice pour effectuer des constats tendant à démontrer le caractère déloyal et illicite des publicités susvisées dans le magasin Saturn d'Ivry-sur-Seine .et dans le magasin Saturn d'Aulnay-sous-Bois ; que deux procès-verbaux de constat ont été établis ; que le 9 novembre 2009 la société Darty a assigné les sociétés Saturn devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir déclarer illicites leurs publicités et d'obtenir des dommages-intérêts ; que, par acte du 27 novembre 2009,les sociétés Saturn ont assigné la société Darty devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir celui-ci se déclarer territorialement incompétent et obtenir la rétractation des ordonnances, et l'annulation des constats subséquents ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le président d'un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soit ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, n'est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu'à la double condition que l'une d'entre elles doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que celui-ci soit compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;

Attendu que pour dire mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Saturn, l'arrêt retient que les règles de compétence territoriale du juge des mesures in futurum de l'article 145 du code de procédure civile sont identiques que ce juge soit saisi en référé ou sur requête et que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris étant le juge des requêtes de la juridiction appelée à connaître de l'éventuel procès au fond pouvait ordonner des mesures devant s'exécuter dans des ressorts territoriaux d'autres juridictions, même si aucune d'entre elles ne devait l'être dans son propre ressort territorial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondées les sociétés Saturn en leur exception d'incompétence territoriale,
l'arrêt rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.