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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-13.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 14 janv. 2016

14 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016) que le 13 octobre 2005, la société X..., actionnaire majoritaire de la société Candy & Co a conclu un protocole avec la société Ficandy, actionnaire minoritaire, et M. Y..., son gérant, prévoyant les conditions de cessation de leur association et une promesse de cession des titres de l'associé sortant dans un certain délai ; que le 10 mai 2013, la société X...a informé la société Ficandy de la résiliation de ce protocole ; que le 18 juillet suivant, cette dernière et M. Y...ont notifié à la société X...leur volonté de mettre fin à leur association et de céder leurs actions selon les modalités convenues ; que la société X...s'est opposée à cette demande au motif de la résiliation du protocole précédemment intervenue ; que soutenant avoir procédé à la levée d'option pendant le temps de validité du protocole, M. Y...et la société Ficandy ont assigné la société X...pour voir constater la cession de ces actions et en obtenir le paiement du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X...fait grief à l'arrêt de juger que la levée de l'option de la promesse d'achat des titres de la société Candy & Co a été opérée pendant la durée du protocole d'accord alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée intervenue sans préavis produit son effet extinctif dès la notification qui en est faite au contractant ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

2°/ que l'obligation de respecter un préavis est une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 9 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 stipule : " dans le cas de la mise en oeuvre de la clause de sortie prévue du § 8 et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative, il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la lettre LR/ AR au terme de laquelle sera réalisé le transfert de propriété des titres " ; qu'en considérant que l'article 9 du protocole d'accord aurait prévu un préavis en cas de rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une convention à durée indéterminée, comme telle toujours susceptible de résiliation unilatérale, puis énoncé que la faculté de rompre ne peut s'exercer de façon abusive et que son auteur doit faire connaître ses intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son cocontractant de prendre parti, l'arrêt retient qu'un préavis était sous-entendu à la convention car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement estimé à six mois la durée du préavis raisonnable, a pu retenir que la résiliation du protocole était intervenue prématurément ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société X...fait grief à l'arrêt de juger que la clause de l'article 8 du protocole du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et de vente des titres minoritaires de la société Candy & Co et de dire parfaite la vente de ces titres aux conditions contractuelles alors, selon le moyen :

1°/ qu'une promesse de vente ne saurait être synallagmatique lorsqu'elle soumet le transfert de propriété à l'exercice d'une option ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres, si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1589 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même code ;

2°/ que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente seulement si les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la rétractation d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat par le promettant avant le terme extinctif exclut la rencontre des volontés de vente et d'acquérir et empêche la formation de la vente par la levée d'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code
civil ; qu'en jugeant que la vente des titres minoritaires de la société Ficandy
serait parfaite quand il résulte de ses propres constatations que la société
Tarpinian avait rétracté sa promesse d'achat avant la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1589 du code civil, l'arrêt retient que l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 contient des promesses croisées d'achat et de vente, l'associé minoritaire promettant de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demande, et l'associé majoritaire promettant d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire entend sortir de l'association, le tout selon un prix déterminable ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu que les promesses d'achat et de vente que s'étaient consenties les parties étaient synallagmatiques, ayant le même objet et stipulées dans les mêmes termes, et partant, que la vente était parfaite dès la levée de l'option ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 n'avait été résilié que six mois après la notification du 10 mai 2013, ce dont il résultait que la promesse d'achat faite par la société X...demeurait valable lors de la levée de l'option, le grief de la troisième branche est sans portée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.