Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-13.167
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Grellier
Avocat général :
M. Marotte
Avocats :
Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que, blessé à la suite d'une chute, M. X... a recherché la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction Sud (OPAC Sud), assuré auprès de la société Axa assurances en produisant des attestations, dont l'une émanait d'une mineure ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes en retenant, notamment, que la mineure n'avait pas la capacité de témoigner ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait écarter sans la discuter l'attestation rédigée par Mme Anne Marie X... au prétexte de sa minorité lors de sa rédaction, une telle circonstance n'interdisant que la prestation de serment ; qu'elle a ainsi violé l'article 201 du code de procédure civile, ensemble l'article 205 du même code ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait non seulement les dispositions de l'article 1383 du code civil et rappelait qu'il avait également conclu sur ce dernier fondement dans la mesure où la grave négligence de l'OPAC Sud qui avait laissé son immeuble totalement à l'abandon, sans prendre les précautions minimales pour assurer la sécurité des passants, et que le tribunal n'avait pas répondu sur ce fondement, lorsque l'OPAC Sud avait dans ses conclusions, confirmé que l'immeuble était inoccupé et que son assureur Axa avait conclu qu'il était abandonné, les photographies produites étant parlantes sur cet état d'abandon ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces conditions invoquant les dispositions de l'article 1383 du code civil que le tribunal avaient délaissées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... était mineure au moment des faits, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait attester de ceux-ci ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé dans son appréciation souveraine des éléments de la cause, l'absence de preuve de la matérialité des faits, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.