Cass. 3e civ., 26 janvier 1972, n° 71-10.304
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me le Bert
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRIX QUI DOIT ETRE PAYE PAR LE PRENEUR EST UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE LOUAGE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES POURPARLERS ONT EU LIEU, POUR LA CONCLUSION D'UN BAIL PORTANT SUR DES LOCAUX COMMERCIAUX, ENTRE X..., PROPRIETAIRE, ET LES EPOUX Y... ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER CES DERNIERS TITULAIRES D'UN BAIL AU VU DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS, RETIENT QU'IL NE SUBSISTAIT AUCUN DOUTE SUR L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES CONCERNANT DIVERS ELEMENTS DU BAIL ET QUE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE SUR LE PRIX, CE DERNIER POUVAIT ETRE FIXE JUDICIAIREMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'EXISTENCE DU BAIL ALLEGUE, LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE X... AVAIT ENCAISSE, SANS PROTESTATIONS NI RESERVES, UN CHEQUE DE 750 FRANCS EN REGLEMENT DU LOYER, RATIFIANT AINSI SON INTENTION DE LOUER LES LIEUX A Y... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... INVOQUANT LE CARACTERE EQUIVOQUE DE CE VERSEMENT, EN FAISANT VALOIR NOTAMMENT QU'IL AVAIT ETE FAIT A UN TIERS NON MANDATAIRE, QU'IL N'INDIQUAIT PAS UN LOYER DU PAR CHARTIERSEUL, QU'IL REPRESENTAIT UN LOYER INFERIEUR A CELUI OFFERT PAR CHARTIERLUI MEME ET REFUSE PAR X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.