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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2002, n° 00-17.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Bourges, 1re ch. civ., du 14 févr. 2000

14 février 2000

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un précédent arrêt du 27 avril 1998 a, infirmant un jugement qui lui était déféré, condamné la société Finot et compagnie à payer à la société Recticel une somme principale de 971 321 francs HT et a donné acte à cette dernière de ce que, dans le cadre d'un accord financier encore en vigueur du 17 décembre 1986, elle reconnaissait être redevable à la société Finot et compagnie d'une somme de 857 405 francs HT, à titre de ristournes à imputer sur les prochains achats ; que sur le fondement de ce titre, la société Recticel a fait délivrer à la société Finot un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre ; qu'opposant une exception de compensation, la société Finot a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution ; que le juge de l'exécution a dit qu'à la date du 27 avril 1998, la société Finot devait à la société Recticel une somme de 113 916 francs, a annulé le commandement aux fins de saisie-vente et a constaté que la société Recticel avait elle-même donné mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Recticel à la somme qu'elle a retenue, la cour d'appel a accueilli l'exception de compensation que la société Finot avait invoquée et a relevé que l'accord financier conclu par les parties s'appliquait aux relations commerciales ayant existé entre elles de 1995 à 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la créance dont se prévalait, à titre de compensation, la société Finot contre la société Recticel, était dans le débat devant le juge du fond et que si au fond le premier juge avait ordonné une compensation entre les créances réciproques des parties, la décision avait été infirmée en appel, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 113 916 francs HT la somme due par la société Finot à la société Recticel, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.