Cass. 2e civ., 16 octobre 2003, n° 01-02.245
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2000) que la société Malagutti Vezinhet (la société), qui avait été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 janvier 1999 à payer une certaine somme aux consorts X... et à diverses sociétés de droit égyptien a demandé à un juge de l'exécution de l'autoriser à consigner ladite somme entre les mains d'un séquestre, dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt la condamnant à paiement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°) que la demande présentée par la société Malagutti Vezinhet, après délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente, d'autorisation de consigner entre les mains d'un séquestre à désigner les sommes dues selon l'arrêt du 14 janvier 2000, constituait une difficulté relative à l'exécution de cet arrêt, dont le jugement de l'exécution avait été saisi à l'occasion d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée de l'arrêt ; qu'en déniant la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2°) que la consignation, à raison de ce que, en cas de succès d'un pourvoi en cassation, les sommes versées peuvent être irrecouvrables, constitue un aménagement, qu'il appartient au juge de l'exécution d'ordonner et non une suspension de l'exécution ; qu'en déniant, au juge de l'exécution, ce pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 décembre 1992 ;
Mais attendu que saisi de contestations relatives à une saisie-vente, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'aménager l'exécution de la décision de justice si ce n'est pour accorder un délai de grâce ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de consignation ne constituait pas une difficulté relative au titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.