Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-12.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Gallet
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un arrêt du 21 janvier 2008 de la cour d'appel de Reims qui avait condamné la société Axa France IARD (la société Axa) à lui payer une certaine somme, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001, M. X... a fait procéder, le 31 juillet 2009, à une saisie-attribution à l'encontre de la débitrice qui a saisi un juge de l'exécution pour en demander la mainlevée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la société Axa :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir écarté des débats les pièces n° 8 et 9 de première instance et portant les n° 14 et 15 en cause d'appel, produites par elle, alors, selon le moyen, que, s'il est de principe que les correspondances échangées entre les avocats sont couvertes par la confidentialité, une partie peut en faire état si elle estime qu'elles concrétisent un accord entre elles ; qu'en écartant des débats les décomptes produits, aux motifs inopérants que la confidentialité n'en avait pas été levée par le bâtonnier des avocats de Douai, sans procéder elle-même à leur examen et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si ces décomptes ne renfermaient pas un accord entre la société Axa et M. X..., dont ils constituaient dès lors un mode de preuve légalement admissible, accord dont l'existence était déterminante sur l'issue du litige, puisqu'il s'agissait de l'aveu, par M. X..., en 2009, de ce que la totalité des paiements qu'il avait reçus excédait largement le montant de sa créance, quand bien même celle-ci dût être arrêtée au montant auquel le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2008 -même en faisant abstraction de l'erreur matérielle qu'il contenait- l'avait fixée, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les décomptes litigieux étaient joints aux courriels adressés par le conseil de M. X... au conseil de la société Axa et faisaient partie de ces correspondances qui ne comportaient pas la mention "officielle", la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient couverts par le secret professionnel et, en conséquence, les a, à bon droit, écartés des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu que pour dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par M. X... à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce que l'arrêt du 21 janvier 2008 a, dans ses motifs, fixé l'indemnité due à M. X... par la société Axa à la somme de 302 747,65 euros sans déduire les provisions que celle-ci établit lui avoir versées les 11 et 17 mai 2001, respectivement d'un montant de 114 336,76 euros et de 18 141,43 euros et que M. X... reconnaît avoir perçues, qu'il n'est pas contesté également que la société Axa a versé à M. X... la somme de 155 565,80 euros le 27 octobre 2004 et que, la cour d'appel ayant retenu que la société Axa devait payer à M. X... une somme de 147 181,85 euros, provision déduite, il existe donc une contradiction entre les calculs qu'il convient d'interpréter en retenant que la provision versée est de 288 043,99 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'arrêt du 21 janvier 2008 avait, dans son dispositif, condamné la société Axa à payer à M. X... "la somme de 147 181,85 euros, provision de 155 565,80 euros déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001", la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, clair et dépourvu de toute ambiguïté quant au montant de la condamnation prononcée et de la provision déduite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 janvier 2010 et dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2009 à la requête de M. X... à l'encontre de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.