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Décisions

Cass. soc., 9 juillet 1997, n° 94-43.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Le Roux-Cocheril

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Cons. prud'h. Troyes, sect. enc., du 15 …

15 juin 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Troyes, 15 juin 1994), que M. Z... a été engagé le 2 janvier 1990, en qualité de dessinateur par la société Antares Packaging, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1991, et a fait l'objet, le 12 février 1992, d'un plan de cession au profit de la société ABB; que M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Antares Packaging, a licencié M. Z... pour motif économique le 16 mars 1992, en lui proposant une convention de conversion que le salarié acceptait le 20 mars 1992; que la société ABB entendant poursuivre le contrat de travail, M. Z... réintégrait son emploi le 16 avril suivant, M. X..., ès qualités l'informant que du fait de la poursuite de l'activité, son licenciement était devenu sans effet ;

Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Vega Automation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z... d'une convention de conversion et n'a pas pu subsister au profit de la société ABB par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, qui constatait que M. Z... avait demandé à bénéficier d'une convention de conversion et que la société ABB n'avait décidé que le 16 avril 1992, de poursuivre son contrat de travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 321-6 et L. 122-12 du Code du travail en déboutant M. Z... de ses demandes d'indemnités; et alors, d'autre part, et subsidiairement que l'article L. 321-6 du Code du travail accorde au salarié qui a accepté le bénéfice d'une convention de conversion, diverses indemnités qui ont pour seul fondement la rupture du contrat de travail, consécutive à l'acceptation de ladite convention; que dès lors, en faisant de l'existence d'un préjudice du salarié, une condition d'octroi desdites indemnités, non prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et que cette transmission s'impose au salarié comme à l'employeur ;

Et attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que le jugement ayant constaté que le salarié avait continué à exercer ses fonctions, en application du contrat antérieur, au service de la société ABB qui avait repris le fonds, ce qui avait rendu sans effet le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire de la société Antares Packaging, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.