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Décisions

Cass. com., 2 février 1999, n° 96-17.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

Me Foussard

Caen, 1re ch. civ. et com., du 9 mai 199…

9 mai 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 1996), que la société Swimex, mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1993 avec pour administrateur M. Z... et pour représentant des créanciers M. Y..., a fait l'objet d'un plan de cession le 21 décembre 1993, avec entrée en jouissance immédiate, à la société Spring Water, celle-ci s'engageant, notamment, à reprendre, en qualité de salarié, M. X... pour le cas où l'inspecteur du Travail refuserait le licenciement de ce salarié protégé, et M. Y... étant commissaire à l'exécution du plan ; que l'inspecteur du Travail, après avoir refusé, le 12 janvier 1994, ce licenciement, l'a accordé le 31, sur recours formé par la cessionnaire ;

Attendu que la société Spring Water fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts égale au montant des indemnités de licenciement versées à M. X..., à l'encontre de MM. Z... et Y..., alors, selon le pourvoi, que, si même la désignation des salariés repris dans le cadre d'un plan de cession est dépourvue d'effet, la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, du tribunal de commerce autorisant la cession de l'entreprise mais excluant la reprise du contrat de travail d'un salarié, doit être appliquée telle quelle, sans qu'on puisse rien y ajouter ni rien y retrancher ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Falaise du 21 décembre 1993 autorisant la cession excluait expressément la reprise du contrat de travail dès lors qu'une autorisation de licenciement était obtenue ; que, par suite, l'absence de reprise de M. X... n'était pas subordonnée à une autorisation de licenciement antérieure à la reprise ; qu'au reste, tel ne pouvait être le sens du jugement du 21 décembre 1993, dès lors que la cession était susceptible de prendre effet immédiatement et que, par hypothèse, l'autorisation de licenciement n'avait pas été obtenue au jour du plan de cession ; qu'en se fondant néanmoins sur la date à laquelle l'autorisation administrative de licencier M. X... avait été obtenue, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail sont transmis de plein droit au repreneur, l'arrêt retient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que le salarié protégé a été au service de la société Spring Water depuis le jour du jugement arrêtant le plan de cession avec entrée en jouissance immédiate jusqu'à celui de l'autorisation de le licencier et en déduit à bon droit qu'il lui incombe, en conséquence, de payer les indemnités de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.