Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 5 mai 1978, n° 77-11.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Auboin

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Boulloche

Lyon, du 16 nov. 1976

16 novembre 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR RINUCCINI EN VUE D'ETRE AUTORISE A RELEVER APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 776, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DECISIONS DE CE MAGISTRAT PRISES NOTAMMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 771 DU MEME CODE PEUVENT ETRE FRAPPEES D'APPEL, DANS LES CAS ET CONDITIONS PREVUES EN MATIERE D'EXPERTISE ;

QUE L'ARTICLE 272 DE CE CODE DISPOSE QUE LA DECISION ORDONNANT L'EXPERTISE PEUTETRE FRAPPEE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, S'IL EST JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME, ET ALORS QUE L'ORDONNANCE DU JUGE AYANT CONSTATE LA CADUCITE D'UNE PREMIERE ASSIGNATION A STATUE SUR LE FONDEMENT D'UNE SECONDE ASSIGNATION DE LA REGIE VERZIER ET DES COPROPRIETAIRES DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ECONOMIQUES, AINSI QUE SUR L'APPEL EN GARANTIE FORMULE PAR CETTE DERNIERE, CONTRE L'ARCHITECTE ;

QU'AINSI, L'ORDONNANCE CONTRE LAQUELLE AUTORISATION DE FAIRE APPEL ETAIT DEMANDEE AVAIT ETE PRISE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DESIGNE DANS LA PREMIERE PROCEDURE, AVANT EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE POUR CONSTITUER AVOCAT DANS LA SECONDE PROCEDURE, ET ALORS QU'AYANT CONSTATE LA CADUCITE DE LA PREMIERE PROCEDURE, SANS AVOIR ETE REGULIEREMENT COMMIS COMME JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LA SECONDE PROCEDURE, LE JUGE N'AURAIT PU ACCUEILLIR UNE DEMANDE DE PROVISION QUI N'ETAIT FORMULEE QUE DANS LE CADRE DE LA PREMIERE ;

QU'AUCUNE EXPERTISE N'AYANT ETE PRECEDEMMENT ORDONNEE DANS LA SECONDE, L'ORDONNANCE DEVAIT ETRE TENUE COMME UNE DECISION ORDONNANT EXPERTISE AU SENS DE L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, PARTANT, SUSCEPTIBLE D'APPEL SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL S'IL ETAIT JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ENONCE QUE LA DECISION ENTREPRISE, AUTORISANT L'EXECUTION DE TRAVAUX SOUS LA VERIFICATION DE L'EXPERT, PRECEDEMMENT DESIGNE EN REFERE, NE CONSTITUE PAS UNE DECISION ORDONNANT UNE EXPERTISE AU SENS DE L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 776, ALINEA 2, DU MEME CODE L'APPEL DE CETTE DECISION NE POURRA AVOIR LIEU QU'AVEC CELUI DU JUGEMENT A INTERVENIR SUR LE FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON.