Cass. 3e civ., 15 mai 1973, n° 72-11.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT CONCLU LE 3 JUIN 1961 ENTRE EDMONDE X... ET L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ECOLE LIBRE DE FILLES DU PONTET CONSTITUAIT UN BAIL COMMERCIAL NE POUVANT PRENDRE FIN QUE DANS LES FORMES PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA MODICITE DU LOYER CONVENU ET LE FAIT QUE CE LOYER N'AVAIT JAMAIS ETE PAYE OU RECLAME DEMONTRAIENT QU'IL S'AGISSAIT D'UN PRET A USAGE ACCORDE DANS UNE INTENTION LIBERALE, QUE LA REDACTION D'UN ACTE EN FORME DE BAIL ETAIT, DANS LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES, UNIQUEMENT DESTINEE A PERMETTRE A L'ASSOCIATION DE PERCEVOIR LES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ECOLES PRIVEES, ET QU'ENFIN LES TERMES DES LETTRES ECRITES LES 24 JANVIER 1963 ET 14 JUIN 1964 PAR EDMONDE X... N'EMPORTAIENT PAS DE SA PART RECONNAISSANCE DE LA REALITE DU PRETENDU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE LA MODICITE DU LOYER " NE FAIT PAS PERDRE AU BAIL SON CARACTERE PROPRE, ALORS SURTOUT QUE LE LOCATAIRE PREND LA CHARGE DE TOUTES LES REPARATIONS " ET QUE LA REMISE D'UN LOYER DEJA CONVENU, FAITE DANS UNE INTENTION LIBERALE, NE MODIFIE PAS LA NATURE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ;
QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES CONTRACTANTS, LA NATURE DES MOBILES AYANT PU LES INCITER A ETABLIR L'ACTE LITIGIEUX, ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, LES JUGES D'APPEL DECIDENT QUE LA CONCLUSION DE NOUVEAUX ACCORDS A EFFET DU 1ER SEPTEMBRE 1960 REND INOPERANTE TOUTE REFERENCE A LA SITUATION ANTERIEURE PENDANT LAQUELLE L'ASSOCIATION JOUISSAIT DES LOCAUX A TITRE GRATUIT, ET QUE LES DEUX LETTRES ECRITES LES 24 JANVIER 1963 ET 14 JUIN 1964 PAR EDMONDE X... REVELENT QUE CETTE DERNIERE RECONNAISSAIT A L'ASSOCIATION LA QUALITE DE LOCATAIRE ET ADMETTAIT AINSI LA REALITE DU BAIL ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, EXEMPTES DE DENATURATION ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU PRET A USAGE ALLEGUE, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.