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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 10-28.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 28 oct. 2010

28 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), que lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Eiffage du 18 avril 2007, le bureau de l'assemblée, se fondant sur l'existence d'une action de concert entre la société Sacyr, détentrice de 33,32 % du capital, et 89 autres actionnaires, dont la société Grupo Rayet, a "constaté" la privation légale des droits de vote de ces actionnaires au delà du seuil de 33,33 % du capital ; que la société Grupo Rayet a fait assigner la société Eiffage aux fins d'annulation de la décision du bureau la concernant et des résolutions adoptées par l'assemblée générale ;

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Grupo Rayet, alors, selon le moyen, que le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1er, du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d'entre eux de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dés lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.