Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-16.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) et la société X...Dampierre (la société X...) ont conclu une convention de groupement d'entreprises conjointes pour répondre à un appel d'offres de la SNCF ; qu'à la suite de difficultés dans l'exécution du marché, cette dernière a notifié à la société X... la résiliation partielle de celui-ci, à ses torts exclusifs ; qu'un différend s'étant élevé relativement à l'indemnisation du préjudice que la société Demathieu prétendait avoir subi du fait de la société X..., celle-ci a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales de la convention de groupement ; que par une première sentence le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, puis, par une seconde, a condamné la société X... à payer diverses sommes à la société Demathieu ; que la première a formé un recours en annulation des deux sentences ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la convention de groupement d'entreprises a été signée par M. Y..., directeur de l'Agence X...Grands Travaux et que ses fonctions n'excluaient pas qu'il ait reçu délégation de pouvoirs, ensuite, que, peu de temps auparavant, ce dernier a été signataire au nom de la société X..., d'un autre marché public, pour le compte d'un groupement également constitué avec la société Demathieu et, enfin, que la société X... n'a pas contesté être engagée pour les dispositions du contrat autres que celles relatives à la convention d'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la croyance de la société Demathieu à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, celle-ci n'ayant pas à vérifier les limites de ce mandat apparent, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal arbitral était compétent, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.