Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Zribi et Texier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juillet 2016), que la société GPS ayant été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2013, son plan de cession a été arrêté par un jugement du 11 avril 2014 au profit de la société Conform ou de toute autre personne morale substituée ; qu'avant la signature de l'acte de cession, une difficulté est survenue sur la valorisation des « encours de production » ; que saisi d'une requête du commissaire à l'exécution du plan en interprétation du jugement arrêtant le plan, le tribunal a dit que ce jugement n'avait prévu la prise en compte des encours de production que dans l'hypothèse où ces derniers s'avéreraient supérieurs aux acomptes perçus par la société GPS ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GPS, et la société Vitani-Bru, en qualité de liquidateur de la même société, font grief à l'arrêt infirmatif de rejeter leur demande en interprétation du jugement du 11 avril 2014 et celle tendant à voir prononcer une astreinte contre les sociétés cessionnaires et de renvoyer les parties à saisir le tribunal de la procédure collective dans les conditions prévues par l'article L.642-6, alinéa 1, du code de commerce, en modification du plan de cession alors, selon le moyen, que l'avis du ministère public, quand il est partie jointe, doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu de l'avis du ministère public aux termes duquel il s'en rapportait à justice, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt attaqué que cet avis n'a été exprimé qu'oralement à l'audience, ni qu'il a été préalablement communiqué aux parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le ministère public avait donné un avis consistant à s'en rapporter à justice ; qu'un tel avis étant sans influence sur la solution du litige, il n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société Vitani-Bru, ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les jugements interprétatifs ont les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ; que le cessionnaire dispose d'un délai de dix jours courant à compter de la notification du jugement arrêtant le plan de cession pour interjeter appel de cette décision ; qu'en ne vérifiant pas, au besoin d'office, si l'appel interjeté le 18 mai 2016 par les sociétés Conform et GPS Copeaux à l'encontre du jugement du 29 avril 2016, soumis aux mêmes voies et délais de recours que le jugement du 11 avril 2014 qu'il a interprété, l'avait été dans le délai prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition qu'il ait été mis à même de constater cette irrecevabilité par la production de pièces établissant le point de départ du délai de recours ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si l'appel avait été interjeté dans le délai prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce, aucun document n'ayant été produit devant elle sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Vitani-Bru, ès qualités, font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, saisi d'une requête en interprétation, de fixer le sens de sa décision lorsque celle-ci peut donner lieu à des lectures différentes ; qu'en retenant, pour refuser d'interpréter le jugement du 11 avril 2014, que cette décision n'a établi aucune distinction dans son dispositif selon que les encours de production sont négatifs et positifs et que le tribunal ne pouvait rien y ajouter, quand l'imprécision du dispositif, qui avait donné lieu à une difficulté d'exécution constatée par jugement du 3 décembre 2014, justifiait son interprétation, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 1351 du code civil, par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une juridiction ne peut, sous le couvert d'une interprétation, modifier le sens d'une décision précédemment rendue et porter atteinte aux droits et obligations des parties reconnues par celle-ci, l'arrêt relève que le jugement du 11 avril 2014 n'a établi aucune distinction, dans son dispositif, selon que les encours de production seraient négatifs ou positifs et en déduit à bon droit que la demande d'interprétation, conduisant à ajouter au jugement arrêtant le plan, dans l'hypothèse où les encours de production s'avéreraient supérieurs aux acomptes perçus par la société GPS, une disposition modifiant, de manière substantielle, les droits et obligations de la société cessionnaire, constitue en réalité une demande de modification du plan de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.