Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-12.185
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2014), que par un jugement du 5 juillet 2011, le tribunal a arrêté le plan de cession de la Société des anciens établissements Atemco, qui était en redressement judiciaire, au profit de la société OBM, à laquelle s'est substituée la société Atemco, prévoyant le rachat des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du stock au prix total de 37 500 euros HT ; que le jugement a donné acte au cessionnaire de son engagement de reprendre les chantiers en cours avec versement à la procédure de la somme de 200 000 euros TTC ; que prétendant qu'après avoir réglé cette somme, elle avait constaté, lors de la prise de possession, que les chantiers en cours étaient inexistants, la société Atemco a présenté au tribunal une requête aux fins de modification du plan de cession ;
Attendu, en premier lieu, que ni le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, ni le second moyen n'invoquent un excès de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que le premier moyen, pris en sa première branche, ne caractérise pas un excès de pouvoir dès lors que la cour d'appel a exactement retenu que la modification, qui lui était demandée, d'un engagement financier pris par le cessionnaire en contrepartie de la reprise d'un actif aurait pour effet de modifier le prix de cession, ce qu'interdisent les dispositions de l'article L. 642-6, alinéa 3, du code de commerce ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.