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Décisions

ART, 19 juin 1998, n° 98−527

ART (DEVENUE L'ARCEP)

se prononçant sur un différend entre France Télécom et Lyonnaise Communications relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet, sur réseaux câblés.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hubert

Membre :

M. Chinaud, M. Le Bars, M. Roux, M. Zuber

Avocats :

Me Ancel, Me Rosenfeld

ART n° 98−527

18 juin 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34−4, L. 36−8, R. 11−1, D. 97−4 et D. 97−8 ;

Vu la loi n° 82−652 du 29 juillet 1982, modifiée, sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 97−57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II , modifiée par la décision n° 97−234 du 30 juillet 1997 ;

Vu la demande de règlement d'un différend qui l'oppose à France Télécom enregistrée le 19 décembre 1997, présentée par la société Lyonnaise Communications, société anonyme, dont le siège social est 6, Villa Thoréton 75738 Paris cedex 15, représentée par son président M. Cyrille du Peloux ;

Vu le courrier de France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray, à Paris (XVème), représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997, enregistré le 23 janvier 1998 ;

Vu le courrier en réponse de l'Autorité de régulation des télécommunications du 23 janvier 1998 ;

Vu le courrier de France Télécom, enregistré le 26 janvier 1998, sollicitant un délai supplémentaire pour présenter ses observations en défense ;

Vu le courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications du 28 janvier 1998 accordant un délai supplémentaire à France Télécom pour présenter ses observations en défense ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, présentées par France Télécom ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, présentées par Lyonnaise Communications ;

Vu la décision n° 98−165 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 mars 1997 portant à six mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant Lyonnaise Communications à France Télécom ;

Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, présentées par France Télécom ;

Vu le questionnaire adressé le 14 avril 1998 par l'Autorité de régulation des télécommunications à Lyonnaise Communications et à France Télécom ;

Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, présentée par France Télécom ;

Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, présentée par Lyonnaise Communications ; Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, présentées par France Télécom ;

Vu les nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, présentées par Lyonnaise Communications ;

Vu les nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, présentées par Lyonnaise Communications ;

Vu le questionnaire adressé le 9 juin 1998 par l'Autorité de régulation des télécommunications à Lyonnaise Communications et à France Télécom ;

Vu les courriers adressés par France Télécom et Lyonnaise Communications à l'Autorité relatifs au caractère non public de l'audience du 11 juin 1998 ;

Vu les observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, présentées par France Télécom ;

Vu les observations complémentaires en réplique, enregistrées le 12 juin 1998, présentées par Lyonnaise communications ;

Vu les observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, présentées par France Télécom ;

Vu les observations complémentaires en défense, enregistrées le 17 juin 1998, présentées par France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu Lyonnaise Communications, représentée par M. Cyrille du Peloux, président, et France Télécom, représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, lors d'une audience tenue le 11 juin 1998, présidée par M. Jean−Michel Hubert, en présence de :

pour l'Autorité de régulation des télécommunications :

Jean−Michel Hubert, président,

Roger Chinaud, membre du collège,

Yvon Le Bars, membre du collège,

Dominique Roux, membre du collège,

Bernard Zuber, membre du collège,

Pierre−Alain Jeanneney, directeur général,

Philippe Distler, chef du service technique,

Jean−Claude Jeanneret, chef du service licences et interconnexion,

François Lions, chef du service économie et concurrence,

Isabelle Ciupa, service licences et interconnexion,

Béatrice Cospérec, service juridique,

Olivier Mirwasser, service technique,

Jérôme Rousseau, service licences et interconnexion,

Jérôme Yomtov, service économie et concurrence;

pour la société Lyonnaise Communications :

Cyrille du Peloux, président,

Patricia de Suzzoni, directeur général adjoint télécommunications,

Pierre Bouriez, directeur du développement,

Jean Vieillart, directeur technique,

Dominique Meunier, directeur des projets télécoms,

Marc Gréther−Remondon, directeur juridique,

Maître Frédéric Ancel, avocat;

pour France Télécom :

Gérard Moine, directeur des relations extérieures,

François Buge, directeur juridique adjoint,

Roland Montet, responsable du groupe services et réseaux câblés,

Denis Pétonnet, délégué aux opérateurs de réseau,

Maître Emmanuel Rosenfeld, avocat ;

Après en avoir délibéré le 19 juin 1998, lors d'une réunion du collège composée de M. Jean−Michel Hubert, président, de MM. Roger Chinaud, Yvon Le Bars et Bernard Zuber, membres de l'Autorité, en présence de M. Pierre−Alain Jeanneney, directeur général, M. Philippe Distler, chef du service technique, M. Jean−Claude Jeanneret, chef du service licences et interconnexion, Mme Isabelle Ciupa, service licences et interconnexion, Mme Béatrice Cospérec, service juridique, M. Olivier Mirwasser, service technique, M. Jérôme Rousseau, service licences et interconnexion, et M. Jérôme Yomtov, service économie et concurrence ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci−après :

I − Sur l'origine du différend et les conclusions et moyens des parties

Le différend :

Lyonnaise Communications souhaite offrir tous services de télécommunications, et notamment le service de téléphonie entre points fixes et celui de liaisons louées, sur les réseaux du Plan Câble dont elle assure l'exploitation commerciale : les sites sont ceux de Cannes, Dijon, Epinal, Saint Germain−en−Laye et vingt sept communes associées, Boulogne−Billancourt, Neuilly−sur−Seine, Levallois−Perret, Vincennes et Saint Mandé.

La fourniture du service téléphonique sur réseau câblé a fait l'objet d'une expérimentation sur le site d'Annecy par Auxipar, dont la maison mère Suez Lyonnaise des Eaux est également actionnaire de Lyonnaise Communications dont elle possède 76,77% du capital.

Lyonnaise Communications s'est rapprochée de France Télécom en mai 1997 afin d'entamer des négociations pour permettre la commercialisation de ces services de télécommunications sur les réseaux du plan Câble dont elle est l'opérateur commercial pour les services audiovisuels.

Aucun accord n'ayant été conclu, Lyonnaise Communications a, le 19 décembre 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34−4 et L. 36−8 du code des postes et télécommunications. Lyonnaise Communications demande à l'Autorité de décider que, conformément aux dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications, France Télécom et Lyonnaise Communications devront conclure un avenant aux conventions d'exploitation en cours dans les termes suivants : " l'avenant a pour objet, afin de permettre la mise en oeuvre de services de télécommunications (hors service d'accès à Internet Multicâble), dont le service de téléphonie entre points fixes et de liaisons louées, de régler les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires, les conditions techniques d'utilisation des réseaux et la fixation de la juste rémunération de France Télécom, propriétaire de ces réseaux ".

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications indique que France Télécom a pour l'essentiel mis en cause les conditions techniques de mise à niveau du réseau câblé, la capacité supplémentaire et le point d'injection, la maintenance et les modalités financières. Elle n'a en conséquence développé que ces points dans sa saisine.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom a demandé à l'Autorité de :

" − Dire les demandes de la société Lyonnaise Communications irrecevables faute de négociation préalable;

− Renvoyer à la négociation entre les parties, le cas échéant en l'assortissant d'un délai de trois mois au−delà duquel un différend pourra être véritablement constaté ;

et à titre subsidiaire :

− Constater l'impossibilité pour France Télécom de répondre à l'intégralité de la demande de Lyonnaise Communications compte tenu des capacités disponibles sur le réseau;

− Nommer tout expert au fins de constater cette impossibilité et proposer toute adaptation nécessaire à la satisfaction de la demande de Lyonnaise Communications et de prestataires ultérieurs;

− Se déclarer en tout état de cause incompétente pour statuer sur les demandes ne tendant pas à la détermination des conditions équitable d'ordre technique et financier de mise à disposition et d'utilisation des capacités supplémentaires demandées, et en particulier :

− Les demandes tendant à donner à Lyonnaise Communications des compétences en matière de réalisation des travaux et de maintenance, ainsi que celles tendant à obliger France Télécom à modifier le réseau en fonction de la demande commerciale (article 8 du projet d'avenant) et celle autorisant Lyonnaise Communications à résilier à tout moment (article 10 du projet d'avenant) ;

Plus subsidiairement rejeter ces demandes sur le fond;

− Faire droit aux demandes de France Télécom relatives à la redevance d'usage;

− Dire que les investissements qui seront éventuellement engagés durant l'exécution de la convention liant France Télécom à Lyonnaise Communications pour augmenter la voie de retour seront partagés entre Lyonnaise Communications et les opérateurs tiers utilisant éventuellement le réseau ".

II − Sur l'existence du différend, la recevabilité de la saisine présentée par Lyonnaise Communications et la compétence de l'Autorité pour en connaître

Sur l'existence du différend

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications a saisi l'Autorité pour régler un différend portant sur les avenants aux conventions d'exploitation en cours, en vue de mettre ces dernières en conformité avec les dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications. Lyonnaise Communications demande à l'Autorité de dire que ces conventions d'exploitation feront l'objet des avenants dont elle fournit les termes dans sa saisine, et qui portent sur les points suivants :

1.  parties à l'avenant,

1.  objet de l'avenant,

2.  capacités supplémentaires nécessaires à la fourniture des services de télécommunications (hors Multicâble),

3.  conditions techniques de mise à niveau du réseau,

4.  maintenance dynamique,

5.  modalités financières,

6.  bénéfice des travaux de mise à disposition,

7.  modifications des capacités supplémentaires,

8.  durée,

9.  résiliation.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom soutient que la saisine de Lyonnaise Communications était irrecevable parce qu'il n'y a pas réellement de désaccord entre les parties en raison d'une absence de volonté de négocier de la part de Lyonnaise Communications. A l'appui de cette affirmation, France Télécom indique que :

− Lyonnaise Communications a demandé à négocier en urgence pour une mise en service au premier janvier 1998 " alors même que le groupe Lyonnaise savait parfaitement que ce délai était sans rapport avec la réalité et qu'il serait, pour des raisons n'incombant qu'à lui, incapable de le tenir " ;

− les propositions de Lyonnaise Communications étaient formulées sous forme d'ultimatum et étaient conçues de façon à faire échouer les négociations. En particulier, les valeurs chiffrées proposées s'écartaient des valeurs retenues par l'Autorité dans sa décision n° 97−209 en date du 10 juillet 1997 et les propositions pour la mise à niveau du réseau, formulées dans son courrier en date du 26 novembre 1997, étaient en retrait par rapport à ses propositions initiales et réduisaient " à la portion congrue " le rôle de France Télécom ;

− les vrais débats techniques et financiers n'ont jamais eu lieu, en particulier sur le redécoupage des secteurs coaxiaux pour diminuer la bande passante utilisée, sur la détermination du point d'injection et les moyens d'en réduire le nombre ;

− le cas de la province n'a jamais été évoqué lors des réunions sur le sujet.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications indique qu'il existe bien un litige entre les parties et rappelle à cet effet l'historique des négociations. Elle indique également que France Télécom s'est refusée à " négocier de manière utile ". Elle souligne par ailleurs l'urgence d'une décision de l'Autorité, afin d'être en mesure d'investir et de déployer son réseau, et rappelle que l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications prévoit que les conventions du Plan Câble devaient être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 1998.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom avance à nouveau que ce n'est que dans le cadre de sa saisine que Lyonnaise Communications a révélé à France Télécom le dispositif qu'elle comptait mettre en place, ainsi que les hypothèses technico−commerciales le soutenant. Elle met, de plus, en doute la faisabilité technique des demandes de Lyonnaise Communications. Enfin, elle estime que le dossier est insuffisamment préparé sur le plan technique et demande à l'Autorité de renvoyer les parties à la négociation en assortissant éventuellement ce renvoi d'un délai.

Pour les motifs suivants :

L'Autorité note que Lyonnaise Communications dans son courrier à France Télécom en date du 7 mai 1997, ne restreignait pas le champ de sa demande au réseau de Paris et qu'au contraire, elle demandait à aborder l'ensemble " des réseaux câblés qu'elle opère ". La même volonté se manifeste dans ses courriers en date du 9 et 13 juin et du 26 novembre 1997. De plus, elle a indiqué que d'après le compte rendu d'une réunion entre les parties en date du 4 juillet 1997 : " le périmètre de la discussion était en priorité Paris, puis la région parisienne et enfin les réseaux de province du plan câble (Cannes, Dijon et Epinal) ". Enfin, le projet d'avenant transmis le 18 septembre 1997 par Lyonnaise Communications à France Télécom concernait l'ensemble des réseaux câblés, ce que reconnaît France Télécom dans son courrier en date du 19 novembre 1997. Ainsi, l'argument de France Télécom consistant à avancer que le cas de la Province n'a jamais été évoqué paraît infondé à l'Autorité.

L'Autorité constate que les points 1, 2, 7, 8 et 9 de l'avenant dont Lyonnaise Communications fournit les termes dans sa saisine (parties à l'avenant, objet de l'avenant, bénéfice des travaux de mise à niveau, modifications des capacités supplémentaires et durée de l'avenant) ne sont pas contestés par France Télécom et ne font plus l'objet d'un différend entre les parties.

L'Autorité a identifié, au vu des écritures produites par les parties, les cinq points de désaccord suivants, concernant le contenu des avenants aux conventions d'exploitation en cours qui doivent être conclus, afin de permettre la fourniture de services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet, dont le service téléphonique au public et le service de liaisons louées, sur les réseaux câblés de Cannes, Dijon, Epinal, Saint Germain−en−Laye et vingt sept communes associées, Boulogne−Billancourt, Neuilly−sur−Seine, Levallois−Perret, Vincennes et Saint Mandé :

− la bande passante mise à disposition de Lyonnaise Communications pour la fourniture de services de télécommunications et la localisation du point d'injection dans le réseau câblé;

− les conditions et modalités techniques de mise à niveau du réseau et le déplacement des points d'amplification et de répartition (PAR);

− les conditions et modalités de maintenance du réseau;

− la rémunération de France Télécom pour la mise à disposition de capacités supplémentaires;

− les conditions de résiliation de l'avenant.

L'Autorité constate ainsi que, sur les points de désaccord, des négociations ont certes été engagées, mais qu'elles n'ont pas abouti et qu'il existe bien un différend entre les parties.

Sur la recevabilité de la saisine présentée par Lyonnaise Communications et la compétence de l'Autorité pour en connaître

Exposé des conclusions et de moyens

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom demande à l'Autorité, à titre subsidiaire, de dire que les demandes tendant à :

− donner à Lyonnaise Communications des compétences en matière de réalisation des travaux et de maintenance,

− obliger France Télécom à modifier le réseau en fonction de la demande commerciale,

− et à autoriser Lyonnaise Communications à résilier l'avenant à tout moment, sont adressées à une autorité incompétente pour en connaître.

Au soutien de cette exception, France Télécom invoque le moyen suivant : l'Autorité n'a pas compétence pour se prononcer sur l'étendue des droits conférés par le législateur aux uns et aux autres, mais peut exclusivement se prononcer sur " les conditions équitables d'ordre technique et financier " selon lesquelles la fourniture de capacités pour des services de télécommunications doivent être assurées. La loi confère à l'Autorité le rôle d'un tiers mandataire tel que le prévoit l'article 1592 du code civil en matière de vente.

L'Autorité ne peut connaître que d'une question de fait, en l'occurrence la détermination du prix.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications fait valoir les arguments suivants :

− l'Autorité peut trancher certaines questions de droit puisque l'article L. 36−8 du code des postes et télécommunications permet aux parties de saisir directement la Cour d'appel de Paris, qui est dotée d'un pouvoir de réformation;

− l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications confère compétence à l'Autorité, dans les conditions prévues à l'article L. 36−8 de ce même code, pour établir " les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux ".

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom considère que les compétences de l'Autorité ne lui permettent pas de contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux, notamment de délais, que s'est fixés un opérateur entrant sur un marché. L'Autorité a compétence pour fixer des règles de procédure, ce qui suffit à ce que les différends soient réglés de façon aussi rapide qu'efficace.

Dans ses nouvelles observations, enregistrées le 8 juin 1998, Lyonnaise Communications indique que :

− le législateur a décidé que les avenants aux conventions devraient également prévoir " les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux " dans le respect du droit de propriétaire de l'opérateur historique à " une juste rémunération ",

− par un arrêt en date du 28 avril 1998, la Cour d'appel de Paris a considéré que " l'Autorité est investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès au service des télécommunications ".

Par les motifs suivants :

Aux termes de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications :

" La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82−652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.

Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34−1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.

Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34−2 de la loi n° 86−1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.

Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci−dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36−8 ".

Aux termes de l'article L. 36−8 du même code :

" I − En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications,

l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.

(....)

II − L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :

1°) Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34−4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa du dit article ;

(...)

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. (...) "

L'Autorité constate que l'Etat, auquel a succédé France Télécom, et Lyonnaise Communications ont passé diverses conventions qui permettent à Lyonnaise Communications d'utiliser les réseaux câblés concernés par la saisine, dont France Télécom est propriétaire, pour proposer des services de télévision.

L'Autorité constate que les conventions dont Lyonnaise Communications demande la mise en conformité ne comportent pas de clause excluant expressément la fourniture des services de télécommunications objet de la saisine ou lui apportant des restrictions de nature juridique et technique. Il n'en demeure pas moins que lesdites conventions ne prévoient ni les modalités financières de mise à disposition des capacités nécessaires à la fourniture des services de télécommunications que Lyonnaise Communications souhaite offrir, ni les adaptations techniques de ce réseau qui devront être réalisées pour permettre la fourniture de ces services.

Ainsi l'Autorité constate que les conventions précitées ne permettent pas en l'état la fourniture du service téléphonique au public et doit être regardée comme comportant des restrictions de nature juridique et technique au sens de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications.

L'Autorité note que ces conventions n'ont pas été mises en conformité au 1er janvier 1998 avec les dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications.

L'Autorité constate que, aux termes de l'article L. 36−8 du code des postes et télécommunications, ses décisions précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial à un service de télécommunications doivent être assurés et qu'il lui appartient de trancher, dans les conditions prévues à ce même article, les litiges relatifs à la mise en conformité des conventions visées à l'article L. 34−4 de ce code. L'Autorité est ainsi investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès aux services de télécommunication.

Il résulte de tous ces éléments que la saisine déposée par Lyonnaise Communications est recevable et que l'Autorité est compétente pour régler le différend qui oppose Lyonnaise Communications à France Télécom.

III Sur la demande de bande passante mise à disposition de Lyonnaise Communications

Exposé des conclusions et moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications demande à disposer de 2 x 15 MHz pour la fourniture du service téléphonique au public et l'offre d'un service de liaisons louées. Elle justifie cette demande en s'appuyant sur les hypothèses commerciales et techniques suivantes :

− un taux de pénétration visé de 15% sur le segment résidentiel et de 12% sur le segment professionnel, dans un marché accessible composé pour 80% de sites résidentiels et pour 20 % des sites professionnels, avec une moyenne de 1,2 lignes par abonné résidentiel et 3 lignes par abonné professionnel ;

− un trafic estimé des clients de 0,07 Erlang par ligne résidentielle et 0,3 Erlang par ligne professionnelle ;

− un taux de blocage envisagé inférieur à 0,1%.

Lyonnaise Communications estime que, en fonction de ces hypothèses, il lui est nécessaire de disposer de 15 MHz sur chaque voie.

Lyonnaise Communications entend réfuter l'argument soulevé par France Télécom selon lequel la mise à sa disposition de 2 x 15 MHz rendrait la voie montante (ou voie de retour) inutilisable par d'autres services, et selon lequel elle aurait seulement besoin à moyen terme de 2 x 6,75 MHz. Lyonnaise Communications considère qu'elle ne peut pas se lancer dans une activité de fourniture de services de télécommunications aussi lourde en investissements sans avoir la garantie de disposer à terme des capacités nécessaires. Elle estime de plus être susceptible d'avoir besoin rapidement de la totalité de la capacité demandée.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom ne conteste pas le calcul utilisé par Lyonnaise Communications, mais elle fait remarquer que Lyonnaise Communications aligne ses évaluations en termes de capacité spectrale nécessaire pour l'ensemble des réseaux sur les secteurs les plus exigeants, et que Lyonnaise Communications reconnaît que, pour plus de la moitié d'entre eux, seuls 2 x 7,5 MHz sont nécessaires. Ainsi, le calcul mené par Lyonnaise Communications concerne un secteur d'au moins 1734 prises. France Télécom estime en outre que l'analyse doit être menée réseau par réseau.

France Télécom soutient également que la demande de Lyonnaise Communications ne peut être satisfaite dans l'état actuel des réseaux. En effet, du fait de la présence de filtres visant à garantir la " propreté " du spectre de la voie de retour vis à vis des signaux de la bande " CB " d'une part, de son utilisation par les services d'accès Internet d'autre part, les réseaux ne disposeraient, d'après elle, qu'au maximum de 12,8 MHz libres sur la voie de retour et seulement " 11,6 MHz si on tient compte de la prévision d'extension à 3,6 MHz pour le service en ligne ".

Elle fait également remarquer que la demande de Lyonnaise Communications revient à lui réserver le bénéfice de la totalité des capacités existantes sur la voie de retour. France Télécom se propose de mettre en place un schéma permettant de satisfaire les demandes de Lyonnaise Communications et les demandes ultérieures d'autres prestataires de services, et envisage trois solutions à cette fin :

− diminuer le nombre de porteuses de secours (une de secours pour deux utiles dans la demande de Lyonnaise Communications). Il est alors nécessaire, d'après France Télécom de rouvrir la négociation commerciale ou de faire appel à un expert ;

− redimensionner certains secteurs " exigeants " afin de diminuer la capacité qu'ils requièrent. France Télécom estime qu'il serait, là encore, nécessaire de rouvrir la négociation commerciale ou d'avoir recours à un expert;

− élargir la bande passante (entre 5 et 55 MHz) par changement des amplificateurs de la voie de retour.

France Télécom indique ne pas avoir formulé ces propositions précédemment, en raison de l'absence de justification des options techniques retenues par Lyonnaise Communications, qui ont été révélées ultérieurement par la saisine. France Télécom pense qu'il est indispensable que les travaux soient réalisés dès à présent ou " pour le moins prévus ", puisque le découpage des réseaux ou les changements d'amplificateurs qui seraient réalisés ultérieurement perturberaient l'offre de service. Dans les deux cas, Lyonnaise Communications doit partager l'ensemble des coûts (actuels et futurs) de mise à niveau avec les autres prestataires de services.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications réaffirme qu'une capacité de 15 MHz lui est nécessaire pour le déploiement de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet Multicâble. Elle estime de plus que cette capacité est disponible: les filtres implantés au niveau des centres de distribution consommant 2 MHz n'auraient d'effet sur la capacité disponible qu'en amont de ces centres de distribution et n'en auraient aucun sur les capacités de la partie coaxiale des réseaux ; les porteuses de secours utiles à la fourniture du service Multicâble pourraient être implantées dans la bande immédiatement inférieure à 10 MHz. Enfin, concernant les solutions alternatives suggérées par France Télécom dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, Lyonnaise Communications considère que, dans la mesure où la capacité actuelle est suffisante pour répondre aux besoins exprimés, il n'est nul besoin de les mettre en oeuvre dans l'immédiat et qu'il sera temps de les étudier lorsqu'elles s'avéreront nécessaires. Lyonnaise Communications souligne qu'adopter ces solutions conduirait à renchérir sans raison le coût des investissements et augmenterait les délais de réalisation.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom estime que " la capacité de 15 MHz demandée par Lyonnaise Communications peut et doit être réduite ". Elle conteste le choix de Lyonnaise Communications d'affecter une porteuse de secours pour deux porteuses utiles et pense que l'utilisation de la bande passante peut être optimisée. Elle estime de plus qu'il convient de restructurer les réseaux câblés afin d'éviter des problèmes d'exploitation et de fonctionnement des systèmes. Elle rappelle à cet égard que l'architecture des réseaux n'a pas été conçue pour permettre d'offrir les services envisagés par Lyonnaise Communications. Il s'agit d'après elle de trouver le bon compromis " bande passante−taille des secteurs coaxiaux " établi par les industriels pour les réseaux HFC. France Télécom estime que " seule la restructuration des secteurs des réseaux pour la faire évoluer vers une architecture HFC est une solution viable à long terme ". Elle recommande donc à l'Autorité de décider, au moyen d'une expertise approfondie, s'il convient :

− de " procéder à des travaux d'adaptation du réseau aux contraintes dictées par les industriels fournisseurs d'équipements de câblo−téléphonie " (re−découpage des grands secteurs coaxiaux) ; elle indique à cet égard que " seule une étude précise pourrait donner une évaluation des montants financiers à investir " ;

− de " se risquer dans le déploiement d'un service de téléphonie sur un réseau qui n'est techniquement pas adapté et qui pourrait rapidement faire l'objet de plaintes d'abonnés pour mauvaise qualité de service ".

France Télécom réaffirme par ailleurs que la capacité demandée par Lyonnaise Communications n'est pas disponible. Elle indique tout d'abord que l'utilisation des fréquences situées en dessous de 10 MHz n'est pas prévue et qu'elle pourrait conduire à de graves défauts dans la transmission, au détriment de l'abonné. Elle estime de plus qu'il sera, selon toute vraisemblance, nécessaire d'avoir recours à des filtres réjecteurs, afin de ne pas " polluer " le réseau de transport, et qu'il convient donc de leur réserver de la bande passante.

Enfin, France Télécom souligne qu'elle n'a, dans ses premières observations en défense, fait qu'évoquer la solution consistant à remplacer les amplificateurs et ne l'a en rien préconisée. Elle demande à cet égard l'intervention d'un expert indépendant.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom indique que la découpe des secteurs coaxiaux des réseaux devrait ramener le nombre de prises raccordables desservies par lien optique large bande à 250 logements. Elle donne des précisions sur :

− certains éléments de l'architecture des réseaux du Plan câble,

− les capacités totales disponibles de la voie de retour sur les parties coaxiale et optique des réseaux,

− l'utilisation prévue dans le cadre de la fourniture d'un service d'accès à Internet de cette capacité sur la partie coaxiale,

− le plan de fréquences de la voie descendante pour l'ensemble des services,

− la taille des secteurs en nombre de prises raccordables.

Elle indique que l'évaluation technique et financière des trois solutions qu'elle a envisagées dans ses observations déposées le 5 février 1998 nécessite, soit une étude conjointe entre les parties, soit une expertise diligentée par l'Autorité. Elle précise en outre les hypothèses qui l'ont conduite à considérer dans son courrier en date du 9 octobre 1997 qu'une bande passante de 6,75 MHz est nécessaire à court terme. Elle indique ne pas avoir reçu de demande formelle de bande passante de la part d'autres sociétés que Lyonnaise Communications.

Enfin, elle fournit sa définition de la notion de réseau HFC et considère que les réseaux du Plan Câble exploités par Lyonnaise Communications ne sont pas des réseaux HFC.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, Lyonnaise Communications indique ne pas disposer de la documentation technique des réseaux, en raison du refus de France Télécom de les lui communiquer. Sous cette réserve, elle apporte des précisions sur :

− l'architecture des réseaux,

− les capacités totales disponibles de la voie de retour sur les parties coaxiale et optique des réseaux,

− leur utilisation prévue dans le cadre du service d'accès à Internet Multicâble, en confirmant son intention de déployer ce service sur les réseaux câblés qu'elle exploite et de demander à moyen terme 3,6 MHz sur la voie de retour à cette fin,

− enfin le plan de fréquences sur la voie descendante pour l'ensemble des services. Concernant les trois solutions exposées par France Télécom, Lyonnaise Communications :

− récuse la solution consistant à diminuer la proportion de porteuses de secours en indiquant que les constructeurs préconisent l'utilisation d'un ratio de deux porteuses utiles pour une porteuse de secours,

− estime à 23500 le nombre des amplificateurs existants et évalue à 70,5 millions de francs le coût de leur remplacement par de nouveaux amplificateurs à voie de retour élargie,

− estime au minimum à 60 millions de francs le coût de redimensionnement des secteurs en supposant que France Télécom souhaite créer des noeuds du réseau coaxial desservant 500 prises.

Lyonnaise Communications préconise de réduire, lorsque le besoin commercial le justifiera, la taille des secteurs par l'installation à ses frais de nouveaux injecteurs−extracteurs de voies numériques (IEVN) en aval du réseau coaxial en des points à définir. Elle indique par ailleurs que l'état actuel de la technologie permet de desservir des secteurs de taille importante et cite plusieurs exemples étrangers pour lesquels ces secteurs atteignent entre 500 et 1500 prises. Elle précise en outre que Motorola a retenu lors de l'appel d'offres qu'elle a lancé en février 1998 des secteurs pouvant aller jusqu'à 4500 prises et ECI 5000 prises.

Elle précise les conséquences en terme de dégradation du service qu'auraient des travaux entrepris ultérieurement sur les réseaux. Le découpage des secteurs serait, d'après elle, sans grande conséquence sur le service, dès lors qu'il serait réalisé dans de bonnes conditions : il pourrait donc être entrepris ultérieurement. Elle estime, en revanche, qu'un remplacement des amplificateurs de la voie de retour serait très perturbant.

Lyonnaise Communications confirme que d'éventuels filtres réjecteurs ne réduiraient pas la capacité de la voie de retour sur la partie coaxiale et propose deux solutions pour pallier les conséquences de leur présence sur la partie optique : durcir leur profil ou transposer la porteuse Multicâble concernée sur une autre fréquence libre. Elle suggère enfin que la question pourrait être résolue en transportant les services Multicâble sur les réseaux optiques qu'elle construira.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, France Télécom reprend les arguments qu'elle a développés précédemment. Elle estime que Lyonnaise Communications reconnaît le caractère indispensable d'un redécoupage des secteurs. Elle soutient que les réseaux du Plan Câble exploités par Lyonnaise Communications ne sont pas des réseaux HFC et qu'en conséquence les garanties de bon fonctionnement des industriels ne s'appliquent pas. Elle précise à nouveau la capacité disponible sur la voie de retour et sur la voie descendante. Elle indique que la sécurisation avec un ratio du type 2 porteuses utiles pour une porteuse de secours adoptée par les opérateurs de télécommunications, concerne les parties hautes du réseau et non les réseaux d'abonnés. Elle précise sa proposition concernant le redimensionnement des secteurs : il s'agit d'implanter des IEVN spécifiques à l'endroit optimal du réseau et non de " descendre les centres de distribution ".

Elle confirme que les filtres réjecteurs doivent être installés pour protéger la partie optique du réseau et que les capacités de transmission en seront automatiquement amputées.

Elle considère que les plans de fréquences présentés par Lyonnaise Communications sont techniquement faux et irréalistes : ils ne sont pas compatibles avec le projet Multicâble et ne tiennent pas compte des bandes à réserver aux filtres réjecteurs.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Lyonnaise Communications estime que le tableau présenté par France Télécom est inexact. En particulier, la demande Internet ne porte pas sur la bande 20,4−24,6 MHz. Elle fait remarquer que l'utilisation de la bande 19,2−24,6 MHz pour l'accès à Internet représenterait une bande passante de 5,4 MHz, alors que 3,6 MHz au plus seront demandés pour Multicâble. Elle conteste de plus les hypothèses retenues par France Télécom pour estimer la capacité nécessaire à la fourniture des services de télécommunications, autres que Multicâble, à 6,75 MHz.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Lyonnaise Communications réaffirme que les nouveaux services qu'elle souhaite offrir, requièrent une capacité de 15 MHz dans chacun des sens montant et descendant, et que la définition de ces besoins est du ressort du demandeur et ne saurait être écartée que si elle est " manifestement erronée ou volontairement excessive ".

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, France Télécom indique que la question des capacités supplémentaires relève des options techniques retenues par Lyonnaise Communications, à propos desquelles France Télécom reconnaît qu'elles sont de la seule responsabilité du demandeur. France Télécom indique qu'il n'appartient cependant pas à Lyonnaise Communications de faire peser sur France Télécom la charge de la preuve et que cette demande ne peut être réputée indiscutable dès lors que France Télécom n'aurait pas démontré qu'elle était manifestement erronée ou volontairement excessive. France Télécom souligne qu'elle a déjà exprimé sur ce point son souhait qu'il soit fait appel à un expert indépendant.

Dans le plan de fréquences qu'elle a remis lors de l'audience du 11 juin 1998, France Télécom estime, à nouveau, à 11,6 MHz les disponibilités dans la voie de retour pour le service téléphonique, en prenant en compte la réservation de 3,6 MHz pour l'accès à Internet et en considérant que la présence de filtres réjecteurs de bande passante rend indisponible la bande 24,6−29,4 MHz dans la voie de retour.

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 12 juin 1998, Lyonnaise Communications indique que, les filtres réjecteurs de bande passante n'empêchent pas l'utilisation, dans la partie coaxiale des réseaux, des fréquences situées dans la bande 24,6−29,4 MHz. Lyonnaise Communications évalue à 18,65 MHz la bande totale disponible dans la voie de retour, comprise d'une part entre 10 et 25,8 MHz et d'autre part entre 27,15 et 30 MHz, et estime que 15 MHz peuvent donc être utilisés pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet Multicâble, compte tenu d'une réservation de 3,6 MHz pour l'Internet.

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom confirme que les filtres sont installés dans les centres de distribution et interdisent la remontée dans la partie optique du réseau des signaux situés entre 24,6 et 29,4 MHz.

Pour les motifs suivants :

L'Autorité constate que les parties ne sont pas en désaccord sur le fait que, dans les bandes comprises entre 10 et 24,6 MHz et entre 29,4 et 30 MHz sur la voie de retour de la partie coaxiale des réseaux exploités par Lyonnaise Communications, 11,6 MHz sont disponibles pour la fourniture de services de télécommunications mentionnés dans la saisine, dans l'hypothèse où 3,6 MHz sont réservés pour l'accès à Multicâble. Lyonnaise Communications ayant confirmé son intention de fournir le service Multicâble sur les réseaux qu'elle exploite et précisé n'avoir besoin à moyen terme que de 3,6 MHz à cette fin, l'Autorité en conclut que 11,6 MHz sont disponibles sur la voie de retour dans ces bandes pour les services de télécommunications mentionnés dans la saisine.

Par ailleurs, l'Autorité note que les filtres réjecteurs de bande passante occupant la bande 24,6−29,4 MHz sont situés en amont des IEVN et en déduit qu'ils n'empêchent pas l'utilisation de fréquences dans cette bande sur la partie coaxiale des réseaux. De plus, l'Autorité note que Lyonnaise Communications estime pouvoir exploiter pour la fourniture du service téléphonique les 3,45 MHz compris dans les bandes 24,6−25,8 MHz et 27,15−29,4 MHz, et constate que Lyonnaise Communications serait seule pénalisée si l'utilisation de ces fréquences s'avérait difficile dans la pratique.

En conséquence, France Télécom mettra 15 MHz duplex sur la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, à la disposition de Lyonnaise Communications, pour la fourniture de services de télécommunications, autres que le service Multicâble d'accès à Internet, dont le service téléphonique au public et le service de liaisons louées.

IV − Sur le point d'injection

Exposé des conclusions et moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications demande que le point d'injection du signal dans le réseau câblé se situe au départ de chacun des secteurs coaxiaux au niveau de boîtiers dits " injecteurs extracteurs de voie numérique " (IEVN). Lyonnaise Communications justifie cette demande par l'absence de capacité suffisante sur le réseau de transport. Elle souligne que la fonction des IEVN, déjà présents dans le réseau, est précisément de permettre le raccordement du réseau coaxial à un câble extérieur. Elle fait également remarquer qu'un tel système serait identique à celui actuellement utilisé pour les besoins radiophoniques, pour lesquels le signal n'est pas injecté en tête de réseau mais reçu par une antenne située dans chacun des centres de distribution.

Lyonnaise Communications récuse les arguments soulevés par France Télécom dans ses courriers en date du 9 octobre 1997 et du 10 décembre 1997, France Télécom avançant que le " découpage " des réseaux ne saurait être admis qu'à titre " exceptionnel ", s'il était révélé qu'il constituait la " solution incontournable ". Or, il ne s'agit pas de découper les réseaux, mais d'en utiliser la partie coaxiale grâce aux IEVN. De plus, la solution est incontournable car une injection plus en amont est exclue pour des raisons tenant à l'architecture du réseau de transport. Enfin, Lyonnaise Communications accepte que, même si elle n'occupe que la partie coaxiale du réseau, le montant de la redevance, qu'elle réglera à France Télécom pour la mise à disposition de capacité, porte sur la totalité du réseau. Elle précise cependant que, même si France Télécom trouvait une autre utilisation de la partie optique du réseau câblé, la redevance versée par Paris TV Câble sera revue en conséquence.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom souhaite regrouper les points d'injection " en un nombre et des lieux adaptés au problème posé ", afin de diminuer le nombre d'interfaces avec Lyonnaise Communications. Elle signale les difficultés liées au contrôle de l'accès à un nombre trop important de points d'entrée.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications réaffirme qu'une injection au niveau des centres de distribution, au départ des câbles coaxiaux, est l'endroit optimal en terme de capacité disponible, et que de plus c'est en ce point que se situent les équipements destinés à cet effet (IEVN).

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom indique que la position des points d'interface entre France Télécom et Lyonnaise Communications ne change en rien les positions des IEVN implantés dans les centres de distribution : France Télécom propose que les signaux issus de ces IEVN soient réacheminés à l'aide de liaisons optiques vers des points de regroupement à choisir, qui constitueront les points d'interface entre les deux opérateurs. Elle considère que la gestion des points d'interface s'en trouverait facilitée et surtout rendue plus efficace sur le plan technique.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom précise la fonction des IEVN. Elle indique que la découpe de secteurs coaxiaux qu'elle préconise peut se faire par l'adjonction d'un IEVN en un point approprié du réseau, en général un point d'amplification et de répartition. L'IEVN serait lui−même raccordé à un émetteur/récepteur optique qui transmettrait les signaux vers les points d'interface. Ce déport peut être effectué, pour la voie descendante, soit par transport coaxial, soit par voie optique. Pour la voie de retour, il peut être effectué par des liaisons optiques jusqu'en des points à déterminer en accord avec Lyonnaise Communications. France Télécom précise en outre les critères devant conduire au choix de ces points et estime que seule une étude détaillée suivie d'une consultation industrielle permettrait de répondre aux questions de l'Autorité.

France Télécom précise que les personnels de Lyonnaise Communications doivent pouvoir accéder à ces interfaces dans le cadre de la maintenance des équipements amont relevant de leur responsabilité et les personnels de France Télécom dans le cadre de la maintenance des équipements du réseau câblé de transmission. Le lieu doit être déterminé de façon à satisfaire les contraintes du réseau de transport optique de Lyonnaise Communications et à minimiser les points communs d'intervention. France Télécom recommande le recours à une expertise extérieure.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, Lyonnaise Communications distingue, concernant la gestion et maintenance de ces interfaces, la maintenance préventive nécessitant une visite programmée tous les trois ans, de la maintenance curative pour laquelle un système de supervision du lien télécom permettra de déterminer le matériel défectueux avant l'intervention. Elle estime que l'entreprise chargée de la maintenance devra avoir accès 24 heures sur 24 aux locaux des centres de distribution. Elle souligne que ces locaux sont déjà équipés de systèmes de contrôle d'accès et d'ouverture à distance et indique qu'elle fera installer aux points d'interface IEVN des équipements de supervision de lignes exploités à distance.

Elle justifie une injection du signal à l'entrée des secteurs coaxiaux, outre par le manque de capacité sur la partie optique du réseau câblé, par deux raisons principales :

− le réseau de transport utilisé par les services de télécommunications doit être une boucle sécurisée, ce qui est incompatible avec l'architecture du réseau optique actuel de France Télécom ;

− il n'existe aucune justification à ce que Lyonnaise Communications finance un nouveau réseau de transport optique dont la propriété reviendrait à France Télécom.

Elle souligne que les IEVN sont regroupés dans les locaux abritant les CD, à raison de 7 IEVN par local. Enfin, Lyonnaise Communications demande que "si le raccordement doit être effectué en principe au niveau des IEVN existants, Lyonnaise Communications aura la faculté, à sa seule discrétion, de s'implanter plus bas à des endroits qu'elle désignera, en implantant à ses frais, de nouveaux IEVN ".

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, France Télécom reprend certains des arguments développés précédemment et précise qu'elle ne souhaite pas donner accès à ses propres locaux qui abritent d'autres équipements de télécommunications. Elle soutient de plus que son réseau optique est adapté à tout besoin de connexion nécessaire au projet de Lyonnaise Communications.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Lyonnaise Communications souligne que France Télécom confirme que les IEVN sont déjà regroupés et fait observer que les parties ont l'habitude de gérer de nombreux points d'interfaces au niveau des 250 000 points de branchement.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Lyonnaise Communications réaffirme que les points de départ des secteurs coaxiaux constituent l'emplacement " idéal " pour l'injection " qui rentabilise au mieux les infrastructures existantes dans le respect des responsabilités de chacun ", et développe ses arguments : c'est à cet endroit que le réseau dispose du spectre suffisant pour répondre aux besoins en fréquences de Lyonnaise Communications; une implantation plus en amont aurait le double inconvénient de rendre nécessaire la mise en place de nouveaux câbles et de "mêler les responsabilités " entre les parties puisque ce réseau optique emprunte des infrastructures utilisées par France Télécom pour ses propres services de télécommunications; une implantation en aval suppose un redécoupage des secteurs coaxiaux qu'elle estime " prématuré ".

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, France Télécom indique que les points d'injection peuvent être, contrairement à ce que soutient Lyonnaise Communications, " implantés en tout point du réseau, celui−ci pouvant faire face à toutes les options techniques ".

Pour les motifs suivants :

L'Autorité note que les parties s'accordent sur une injection du signal dans la partie coaxiale du réseau câblé au niveau des IEVN existants ou pour les secteurs qu'il serait nécessaire de redécouper, au niveau des nouveaux IEVN.

Les parties sont en revanche en désaccord sur la prestation qu'offrirait France Télécom. En effet, cette dernière souhaite regrouper les signaux issus de plusieurs IEVN et les acheminer par des liaisons optiques jusqu'en des points à déterminer, qui constitueraient l'interface avec les réseaux de Lyonnaise Communications. A l'inverse, Lyonnaise Communications souhaite prendre livraison et délivrer ces signaux aux lieux géographiques où se situent les IEVN, c'est−à−dire dans les centres de distribution puis les acheminer sur ses propres réseaux optiques.

L'Autorité note que France Télécom avance deux arguments principaux en faveur de sa solution : elle ne souhaite pas donner accès aux locaux des centres de distribution (CD) qui abritent d'autres équipements de télécommunications; la gestion des interfaces une fois regroupées serait facilitée et plus efficace.

Concernant l'accès aux locaux des centres de distribution, l'Autorité note que:

− France Télécom ne conteste pas d'une part que les locaux abritant les centres de distribution sont équipés de systèmes de contrôle et d'ouverture à distance, et d'autre part que, excepté dans le cas de quelques centres, la partie coaxiale du réseau câblé est indépendante de ces autres réseaux;

− des dispositions de nature à garantir à France Télécom la protection de ses autres équipements de télécommunications, peuvent être adoptées, telles que l'habilitation des personnes susceptibles d'intervenir dans le cadre de la maintenance des équipements situés en amont des IEVN;

− Lyonnaise Communications a l'intention d'installer des équipements de supervision exploités à distance, ce qui paraît à l'Autorité de nature à éviter une multiplication du nombre d'interventions.

Concernant la gestion des points d'interfaces, l'Autorité note que :

− France Télécom n'a pas établi l'impossibilité technique de gérer les interfaces dans le cadre de la solution proposée par Lyonnaise Communications ;

− France Télécom n'a pas souhaité préciser dans ses réponses à son questionnaire le nombre, même approximatif, d'interfaces auquel conduirait la solution qu'elle souhaite retenir ;

− les IEVN sont déjà regroupés par grappe de 7 par local, d'après les informations fournies par Lyonnaise Communications non démenties par France Télécom ;

– France Télécom et Lyonnaise Communications gèrent déjà, selon Lyonnaise Communications, de nombreuses interfaces au niveau des nombreux points de branchement des réseaux câblés, points où sont raccordés les câbles de desserte des immeubles.

L 'Autorité en conclut que les points d'injection et d'extraction par Lyonnaise Communication des signaux dans les réseaux câblés se situeront au niveau des IEVN existants ou de nouveaux IEVN créés la demande de Lyonnaise Communications.

− Sur la mise à niveau des réseaux câblés

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications distingue concernant la mise à niveau des réseaux câblés : l'étendue des travaux, les modalités de leur réalisation et leur financement.

Sur les travaux à entreprendre, Lyonnaise Communications considère que ceux−ci ne concernent que la partie coaxiale des réseaux, " seule utilisée pour les besoins des nouveaux services " et distingue :

− d'une part, les travaux qui " sont directement liés à l'introduction des nouveaux services ". Il s'agit essentiellement de la mise en oeuvre d'une sécurisation de l'alimentation électrique des amplificateurs;

− d'autre part, les " travaux d'architecture propres à régler, dans le temps, les difficultés liés à l'inaccessibilité " de certains Points d'Amplification et de Répartition (PAR). Lyonnaise Communications demande qu'à l'occasion de la mise à niveau des réseaux, certains de ces équipements inaccessibles, car situés dans des locaux privés, soient déplacés.

Sur les modalités de la mise à niveau, Lyonnaise Communications demande qu'un maître d'oeuvre, qu'elle désignerait, soit chargé de proposer et de surveiller les travaux ainsi que les entreprises en charge de leur réalisation. Ces entreprises seraient, quant à elles, sélectionnées par Lyonnaise Communications avec l'aide du maître d'oeuvre, France Télécom pouvant refuser ce choix " pour des considérations liées au risque de dégradation de la qualité technique du réseau dévalorisant sa propriété ". Elle avance, à l'appui de ces demandes, que l'expérience de la mise à niveau des réseaux, dans le cadre de l'offre de service d'accès à Internet Multicâble, a montré les difficultés de collaboration directe entre Paris TV Câble, filiale de Lyonnaise Communications, et France Télécom.

Lyonnaise Communications propose que le coût du premier type de travaux soit totalement à sa charge et que les frais engendrés par les déplacements des PAR soient répartis à égalité entre les deux parties, à l'exclusion des frais éventuels de remplacement des équipements qui seraient totalement supportés par France Télécom. L'ensemble des équipements concernés resterait la propriété de France Télécom. Lyonnaise Communications estime que le déplacement de certains PAR est rendu nécessaire car leur inaccessibilité actuelle peut compromettre la qualité de la maintenance des réseaux, et estime faire un geste d'ouverture en proposant de financer pour moitié ces déplacements.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom estime être la seule à pouvoir définir les modifications de ses réseaux et les conditions dans lesquelles ces modifications sont effectuées. En particulier, Lyonnaise Communications n'a pas à s'ingérer dans la définition et l'organisation de la gestion des voies qui permettront de délivrer la capacité demandée.

De plus, France Télécom rappelle avoir proposé, au cours des discussions antérieures à la saisine que le maître d'oeuvre externe soit choisi conjointement par les deux parties après mise en concurrence, et estime que les propositions actuelles de Lyonnaise Communications dessaisissent presque entièrement France Télécom.

Enfin, France Télécom refuse toute participation aux frais engendrés par un éventuel déplacement de certains PAR. En effet, le coût de déplacement estimé entre 150 000 à 250 000 francs l'unité est, d'après elle, à inclure dans " les investissements nécessaires à cette fin " puisque le réseau a été construit pour des services audiovisuels et que sa qualité a été définie en conséquence. France Télécom fait remarquer sur ce point que Lyonnaise Communications n'a pas demandé à déplacer les PAR dans la demande de règlement de litige relatif à la fourniture d'un service d'accès à Internet, preuve que ce déplacement est rendu nécessaire par la fourniture du service téléphonique.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications souligne que France Télécom ne conteste pas les arguments de la saisine sur les difficultés d'exécution de la décision n° 97−209 du 10 juillet 1997 de l'Autorité et du caractère simple et efficace de sa proposition. Elle soutient de plus que la définition et la surveillance des travaux doivent revenir à celui qui les finance. Enfin, elle estime que sa proposition est respectueuse du droit de propriété de France Télécom puisque son droit de refus motivé à chaque étape est expressément prévu.

Concernant le déplacement de PAR, Lyonnaise Communications soutient qu'il serait également utile aux services audiovisuels, les réseaux ne fonctionnant pas correctement. Lyonnaise Communications indique que ses demandes à cet égard " sont aussi multiples qu'anciennes ".

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom estime que les principales difficultés rencontrées dans l'exécution de la décision n° 97−209 de l'Autorité en date du 10 juillet 1997, sont le fait des entreprises retenues par Paris TV Câble, filiale de Lyonnaise Communications, qui se sont avérées incapables de respecter les objectifs de temps et de qualité fixés par le câblo−opérateur, révélant ainsi les difficultés d'appréciation de la filiale de Lyonnaise Communications quant à la faisabilité de son projet. France Télécom estime de plus que cette impréparation génère des surcoûts dont la décision de l'Autorité ne prévoit pas le remboursement à France Télécom. Elle en déduit également qu'une décision  " précoce " sur la présente saisine présente " de nombreux risques quant au résultat escompté ".

France Télécom estime être l'entité la mieux placée pour effectuer les choix susceptibles de répondre à la demande de Lyonnaise Communications, mais également pour assurer par ses choix la pérennité des réseaux dans l'ensemble de leurs composantes. Il incombe à ce titre, selon elle, au propriétaire des réseaux d'assurer la maîtrise totale de toute évolution susceptible d'affecter ses biens.

Elle dit ne pas contester que Lyonnaise Communications soit associée au dispositif de la mise à niveau : il lui apparaît normal, voir souhaitable, que Lyonnaise Communications participe à la description du cahier des charges, de même pour les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) de consultation, qui, validés par Lyonnaise Communications, " contractualisent en quelque sorte la commande " de Lyonnaise Communications auprès de France Télécom. France Télécom souhaite choisir, avec l'accord de Lyonnaise Communications, les entreprises consultées. Enfin, France Télécom se dit prête à s'engager vis à vis de Lyonnaise Communications " tant en terme de niveau de prestation que de délai ", si elle maîtrise le processus.

Concernant les PAR, elle soutient que les demandes de Lyonnaise Communications proviennent des objectifs qualitatifs que cette dernière s'est fixée pour le service téléphonique et demande en conséquence que leur déplacement soit entièrement financé par Lyonnaise Communications.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom reprend les principes qu'elle souhaite voir appliquer pour les travaux de mise à niveau des réseaux et qu'elle avait exposés dans ses observations en défense enregistrées le 5 février 1998. Elle précise de plus que les modalités détaillées de l'engagement quant au niveau de prestation et de délai qu'elle serait prête à prendre, ne peuvent être définies qu'après un examen détaillé des travaux à réaliser et à l'issue des consultations industrielles correspondantes.

France Télécom décrit également la méthode de travail envisagée avant la saisine de l'Autorité, qui reposait sur :

− un appel d'offres en vue de désigner un maître d'oeuvre délégué, à partir d'un texte établi par France Télécom intégrant les besoins de Lyonnaise Communications;

− la désignation du maître d'oeuvre par France Télécom avec l'accord de Lyonnaise Communications;

− l'utilisation des clauses techniques générales de France Télécom pour la rédaction des cahiers de charges des travaux;

− la validation des textes et des choix des entreprises et des matériels par France Télécom en accord avec Lyonnaise Communications.

France Télécom précise qu'aujourd'hui, elle " ne souhaite pas retenir cette méthode de travail ".

Concernant les PAR, France Télécom réaffirme que leur déplacement est rendu nécessaire par la seule introduction des services de télécommunications et que le financement correspondant doit donc être à la charge de Lyonnaise Communications. Elle indique que, sous cette réserve, la décision de déplacement peut incomber à Lyonnaise Communications : celle−ci en fait la demande auprès de France Télécom qui établit un devis et France Télécom procède aux travaux après signature de ce devis. Elle précise qu'aujourd'hui il n'est pas possible d'estimer le nombre de PAR susceptibles d'être déplacés, ce nombre évoluant en fonction de contraintes extérieures. Enfin, elle estime le coût moyen d'un déplacement à 150 000 francs.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, Lyonnaise Communications précise, dans l'hypothèse où la maîtrise d'oeuvre de la mise à niveau des réseaux est confiée à un tiers aux parties, les engagements contractuels en terme de délais et indemnités qu'elle attend de la part de France Télécom, du maître d'oeuvre et des entreprises réalisant les travaux. En particulier, elle demande que lui soit remis par France Télécom dans un délai de deux semaines les éléments suivants : les documentations mises à jour des réseaux (synoptiques par secteur, plans détaillés au 1/200ème du parcours des câbles et d'implantation des équipements, notes de calcul), la liste des gestionnaires d'immeubles, les cahiers des charges techniques (CCTG, CCTP et CCAG) de construction des réseaux; ainsi que des clés et autorisations permettant l'accès à l'ensemble des équipements depuis l'IEVN jusqu'au point de branchement. Selon Lyonnaise Communications, le descriptif des travaux à réaliser peut être établi après 12 semaines, les cahiers des charges techniques de la mise à niveau des réseaux après 20 semaines, et les travaux de mise à niveau peuvent commencer après 30 semaines, tous les délais courant à partir de la date de notification de la décision de l'Autorité sur le présent différend.

Concernant les PAR, elle indique qu'à sa connaissance " les PAR semblent être principalement installés sur la voie publique " et ne devraient pas poser de problème d'accessibilité. Pour les PAR qui seraient installés hors la voie publique, elle considère que France Télécom " devra produire les autorisations d'accès ". Elle propose que le déplacement des PAR soit généré par le refus du gestionnaire de l'immeuble de conclure une convention : le maître d'oeuvre dénoncerait cette situation à France Télécom qui disposerait d'un délai de 5 jours ouvrés pour refuser un tel déplacement. A la fin des travaux, le maître d'oeuvre procéderait à une recette contradictoire, France Télécom ne pouvant la refuser que pour des raisons motivées. Les travaux engagés seraient financés à 50% par Lyonnaise Communications et 50% par France Télécom.

Lyonnaise Communications estime le nombre de PAR susceptibles d'être déplacés à un seul, ce nombre ne pouvant être validé qu'a posteriori, et indique que le coût unitaire de déplacement a été estimé par France Télécom à 200 000 francs.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, France Télécom estime que le planning proposé par Lyonnaise Communications est théorique et irréaliste et ne peut donc être retenu comme base de travail. Elle soutient de plus que l'expérience vécue dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision n°97−209 de l'Autorité montre la nécessité que France Télécom assure pleinement son rôle de maître d'oeuvre. Elle estime que le planning ne pourra être arrêté qu'après la détermination des travaux à réaliser et qu'il convient d'inclure une phase pour les études d'ingénierie. Enfin, elle réaffirme sa volonté d'offrir à Lyonnaise Communications une prestation complète sur la base d'un cahier des charges à établir en commun et d'un contrat précisant le coût complet et le délai, ce contrat étant assorti de " pénalités classiques en cas de non respect des clauses du contrat ".

Concernant les PAR, elle reprend les arguments développés précédemment quant à la nécessité de leur déplacement et refuse la procédure envisagée par Lyonnaise Communications qui, d'après elle, porterait atteinte à ses missions de maître d'oeuvre propriétaire des réseaux.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Lyonnaise Communications soutient que la procédure proposée par France Télécom " conduirait, si elle était retenue, aux mêmes errements que ceux constatés " par sa filiale Paris TV Câble (dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision n° 97−209 de l'Autorité).

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Lyonnaise Communications complète sa demande et propose, à titre principal, d'être désignée elle−même en qualité de maître d'oeuvre, et, à titre subsidiaire si sa proposition n'était pas satisfaite, que la maîtrise d'oeuvre soit confiée à un tiers aux parties.

Selon Lyonnaise Communications, sa propre désignation comme maître d'oeuvre est de nature à simplifier le dispositif de mise à niveau et d'évacuer la possibilité de difficultés analogues à celles rencontrées par sa filiale Paris TV Câble dans le cadre de la mise en place du service Multicâble. Lyonnaise Communications précise que le choix des entreprises, les conditions de leurs marchés et le contrôle de l'exécution de ceux−ci sont de sa seule compétence et de sa responsabilité. Elle indique qu'il appartiendra au propriétaire, " dans des conditions strictement encadrées et pécuniairement sanctionnées ", de valider les choix de Lyonnaise Communications. Ainsi " la garantie du propriétaire est assurée".

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, France Télécom note que la demande à titre principal émise par Lyonnaise Communications d'être désignée en qualité de maître d'oeuvre ne figurait pas dans la saisine enregistrée le 19 décembre 1997, et déclare refuser d'y répondre.

Concernant les PAR, France Télécom affirme que Lyonnaise Communications reconnaît que les réseaux câblés sont aux normes audiovisuelles et, qu'à ce titre, elle est amenée à supporter l'ensemble des prestations nécessaires non seulement à l'exploitation de services de télécommunications, mais également à ses exigences, notamment qualitatives, pour l'exploitation de ces nouveaux services. Dans cette perspective, France Télécom renvoie à la position qu'elle a déjà exprimée concernant les PAR en déclarant que ceux−ci, " en matière de vidéocommunications pour lesquels ils étaient primitivement destinés, ont rempli les objectifs qualitatifs ".

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom récapitule que les travaux de mise à niveau suivants qu'elle recommande :

− la fiabilisation des téléalimentations,

− la découpe des secteurs coaxiaux, en commençant par les plus importants (France Télécom cite à titre d'exemple les 600 secteurs supérieurs à 1000 prises raccordables),

− à terme, la restructuration des réseaux sur la base de secteurs coaxiaux comportant 250/300 prises environ,

− le déplacement des PAR que Lyonnaise Communications jugera utile de décider.

France Télécom précise que le délai dans lequel un cahier des charges peut être rédigé en accord avec Lyonnaise Communications est de 3 mois environ et qu'une consultation des entreprises spécialisées dans le domaine peut être menée à bien en mois de 6 mois. France Télécom précise que, dans l'hypothèse d'un découpage partiel des secteurs supérieurs à 1000 prises, les travaux peuvent s'étaler sur 18 mois environ, préparation comprise, et que les premières mises en service peuvent être réalisées fin 1999 si le lancement de l'opération est décidé fin juin 1998.

France Télécom indique qu'elle souhaite, dans l'hypothèse où les cahiers des charges sont rédigés par un maître d'oeuvre tiers, que celui−ci travaille sur la base des cahiers des charges type de France Télécom et qu'elle dispose d'une délai d'un mois pour valider les propositions de cahiers des charges du maître d'oeuvre. En outre, France Télécom souhaite qu'un accord de confidentialité soit conclu avec le maître d'oeuvre.

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 17 juin 1998, France Télécom estime que, dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre des travaux de mise à niveau dévolue à France Télécom, la documentation qui peut être remise à Lyonnaise Communications est composée des éléments qui lui permettront de valider la nature et le coût des travaux à réaliser sur les réseaux pour leur mise à niveau. Elle précise les conditions dans lesquelles cette documentation pourra être transmise à Lyonnaise Communications et souligne que " les informations seront communiquées en l'état" actuel de cette documentation.

France Télécom estime que les synoptiques par secteur, la liste des gestionnaires d'immeubles dans lesquels les PAR sont implantés, et les cahiers des charges techniques (CCTG, CCTP et CCAG) peuvent être transmis à Lyonnaise Communications. Elle précise que " les notes de calcul permettent d'assurer correctement l'exploitation−maintenance du réseau " et en déduit que ces documents ne sont pas nécessaires pour les travaux de mise à niveau.

Concernant les plans détaillés au 1/200ème du parcours des câbles et de l'implantation des équipements, France Télécom précise qu'ils correspondent à des relevés précis d'ouvrages de génie civil communs à tous les réseaux de France Télécom. Elle avance que ces plans revêtent " un caractère confidentiel et stratégique pour France Télécom, compte tenu notamment de la sécurité qui doit entourer les ouvrages de service public " et déclare qu'ils ne peuvent donc être remis ni à Lyonnaise Communications ni à des tiers

Pour les motifs suivants :

En ce qui concerne le déplacement des PAR, l'Autorité note que les parties ne mentionnent pas l'existence de PAR déjà identifiés comme étant inaccessibles et constate que Lyonnaise Communications évalue à un seul le nombre de PAR susceptibles d'être déplacés.

L'Autorité estime que la nécessité éventuelle de déplacement de certains PAR est liée à l'introduction du service téléphonique, qui nécessite une qualité de service plus grande et donc des délais de maintenance plus courts. Il lui paraît ainsi équitable que ce déplacement soit financé par Lyonnaise Communications.

En ce qui concerne les responsabilités respectives de France Télécom et de Lyonnaise Communications dans la définition, l'exécution, la réception et le paiement des travaux de mise à niveau du réseau, l'Autorité, au vu des moyens invoqués, a pris en considération :

− la nécessité de donner, dans les faits, leur plein effet aux dispositions précitées de l'article L. 34−4, en vertu desquelles des services de télécommunications doivent pouvoir être fournis par les câblo−opérateurs sur les réseaux établis lors du " plan câble ";

− le droit de propriété de France Télécom sur son réseau;

− le fait que Lyonnaise Communications sera l'utilisateur du réseau ainsi modifié et supportera la charge du coût des travaux réalisés;

− les difficultés et retards constatés lors de l'exécution de sa précédente décision n° 97−209. Ainsi, l'Autorité, par l'article 5 de la présente décision, a arrêté un mécanisme fixant précisément :

− les conditions des échanges d'information entre les parties et de protection des secrets éventuels,

− les obligations incombant à chacune des parties et les délais qui leur sont impartis pour y satisfaire,

− les responsabilités de France Télécom en sa qualité de maître d'œuvre,

− la manière dont seront fixés la date d'achèvement des travaux et le prix payé par Lyonnaise Communications,

− les procédures de règlement des éventuels différends entre les parties,

− la possibilité de désigner Lyonnaise Communications comme maître d'œuvre en lieu et place de France Télécom, s'il apparaît que celle−ci n'est pas à même de remplir son obligation de réaliser ou de faire réaliser

les travaux dans les conditions fixées,

− les modalités de constatation de l'achèvement des travaux en conformité avec les cahiers des charges techniques,

− la répartition du financement et les conditions de paiement du prix des travaux.

Ainsi, l'Autorité devrait pouvoir, s'il en est besoin, veiller efficacement, par les moyens de droit que la loi lui a conférés, à l'application effective de sa décision.

VI − Sur la maintenance des réseaux 

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications demande :

− que la maintenance de la partie coaxiale des réseaux soit assurée par un tiers désigné selon la même procédure que pour la mise à niveau des réseaux, Lyonnaise Communications étant la seule à intervenir auprès de ce tiers. L'ensemble des coûts liés à cette maintenance sera pris en charge par le câblo−opérateur, à l'exclusion de ceux des équipements qui seront remplacés dans le cadre de la maintenance des réseaux;

− que, à l'occasion des opérations de maintenance, le programme des travaux d'architecture (déplacement des PAR) engagé lors de la mise à niveau soit poursuivi conformément aux préconisations du maître d'oeuvre.

Ces travaux seront réalisés et financés dans les mêmes conditions que pour la mise à niveau des réseaux.

A l'appui de cette demande, Lyonnaise Communications soutient que la maintenance des réseaux, dont dépend directement la qualité du service offert à ses clients, ne saurait être confiée à France Télécom, puisque Lyonnaise Communications se propose, via cette offre, de concurrencer cette dernière sur son marché. De plus, le contrat de maintenance devra être signé directement par Lyonnaise Communications avec l'entreprise qui en sera chargée, en raison des fréquentes adaptations justifiées par la satisfaction des besoins des clients. Lyonnaise Communications avance également que ce contrat de maintenance ne pourra contenir que des obligations de moyens et non de résultats: ces obligations de moyens, dont le respect est difficilement vérifiable, ne peuvent être raisonnablement conclues entre deux entreprises concurrentes. Enfin, elle estime que cette sous−traitance n'est en rien pénalisante pour France Télécom puisque, excepté le cas de quelques centres de distribution, la partie coaxiale du réseau est totalement indépendante des autres réseaux, notamment téléphonique, de France Télécom. Lyonnaise Communications propose, pour les centres de distribution concernés, soit de réaliser des " accès permanents indépendants ", soit de faire " agréer " certains membres du personnel chargés de la maintenance. Lyonnaise Communications fait également remarquer que France Télécom a déjà sous−traité de tels travaux de maintenance à des entreprises externes, notamment pour les réseaux câblés de Dijon et de Cannes.

Lyonnaise Communications indique que France Télécom oppose à sa proposition trois séries d'arguments qu'elle réfute :

− France Télécom peut proposer elle−même un contrat de maintenance dont rien ne permet de mettre en doute " l'efficacité optimale ". Lyonnaise Communications réfute le parallèle que France Télécom établit entre la maintenance des réseaux câblés et la fourniture de prestations aux opérateurs tiers dans le cadre de l'interconnexion : dans le cas de l'interconnexion, France Télécom est chargée de transporter conjointement sur ses réseaux des signaux transmis par l'opérateur tiers avec ceux correspondant au trafic de ses abonnés, alors que dans le cas des réseaux câblés, il s'agit de transporter des signaux sur un réseau qui n'a pas vocation à transporter du trafic propre aux abonnés de France Télécom;

− France Télécom avance que des agents sont déjà affectés à la maintenance des réseaux câblés. Lyonnaise Communications estime que ces agents pourraient être affectés à d'autres tâches;

− la proposition de France Télécom nécessite d'établir les clefs de répartition des frais de maintenance entre les trois services (téléphone, Internet et audiovisuel). Lyonnaise Communications estime que le débat n'a pas lieu d'être puisqu'elle propose de prendre à sa charge la totalité des frais. En tout état de cause, ces frais pourraient être affectés au prorata de la capacité utilisée.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom considère que la demande de Lyonnaise Communications " conduirait incontestablement à une dépossession totale de France Télécom " . Elle indique que l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications n'a donné " aucun titre " à Lyonnaise Communications " pour s'immiscer dans l'entretien d'un réseau qui ne lui appartient pas et dont elle n'est même pas locataire. "

France Télécom souligne de plus que la solution préconisée par Lyonnaise Communications présenterait des coûts pour France Télécom, coûts d'ordre social (reconversion des équipes...) et perte financière de chiffres d'affaires générés par les services de vidéocommunications. Elle met également en avant le problème de la pluralité des intervenants, dans l'hypothèse où d'autres prestataires utiliseraient les réseaux.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications reprend les arguments qu'elle a développés dans sa saisine. Elle avance, de plus, que France Télécom est mal venue de mettre en avant les retombées en termes de personnel, puisque d'une part elle n'a pas indiqué le nombre d'agents affectés à cette tâche, et que d'autre part, elle ne conteste pas avoir recours dans certains cas à des entreprises extérieures pour la maintenance de ses réseaux câblés.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom souligne que les exemples d'externalisation de la maintenance mis en avant par Lyonnaise Communications ne relèvent pas d'une politique générale de France Télécom et ne concernent que deux cas particuliers. Elle estime de plus que l'affectation des agents à d'autres activités préconisée par Lyonnaise Communications ne résout pas le problème économique posé par la question sociale, " le coût une telle externalisation étant en tout état de cause très supérieur aux revenus générés par les nouveaux services ". Elle considère enfin que répondre positivement à la demande de Lyonnaise Communications reviendrait à lui conférer de facto une exclusivité totale sur la partie coaxiale des réseaux.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom suggère de retenir les mêmes paramètres de qualité de maintenance que ceux choisis pour les services audiovisuels, à savoir la vitesse de relève des dérangements et le taux de perturbation du réseau. Elle ne précise toutefois ni les valeurs qu'elle se propose d'offrir ni les pénalités qu'elle serait prête à accepter : elle indique que sa prestation devra être construite à partir de besoin exprimés par Lyonnaise Communications et que cette prestation sera assortie de pénalités en cas de manquement au contrat.

Enfin, elle fournit la valeur des paramètres qu'elle a proposée dans le cadre des services audiovisuels et indique que la comparaison avec les indicateurs relatifs au service téléphonique de France Télécom n'est pas possible en raison d'une définition différente des paramètres.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, Lyonnaise Communications propose de retenir comme indicateurs de qualité de service, ceux définis dans l'arrêté du 27 mars 1993 du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat à la communication, à savoir le taux de perturbation du réseau et la vitesse de relève des dérangements.

Elle indique avoir l'intention de disposer d'un système de supervision multiservices (services audiovisuels, Multicâble et service téléphonique) et vouloir confier, sous sa direction, à l'entreprise chargée de la maintenance des opérations préventives pour la partie coaxiale des réseaux et des prestations ponctuelles de dépannage sur la partie coaxiale du réseau et chez l'abonné. Enfin, elle précise les obligations qu'elle souhaite retenir en termes de vitesse de relève et de taux de perturbation du réseau, de même que les pénalités qu'elle souhaite voir appliquer.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, France Télécom indique découvrir, à travers les réponses de Lyonnaise Communications au questionnaire, les besoins de celle−ci en terme d'engagements de la part de l'entreprise chargée de la maintenance.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Lyonnaise Communications commente les éléments chiffrés fournis par France Télécom dans ses réponses au questionnaire et s'étonne du prix qu'elle indique : 7 francs par prise et par mois alors que le groupe Lyonnaise paie sur ses réseaux concessifs 10 francs par prise et par an.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Lyonnaise Communications avance qu'il " n'est pas pensable de confier la charge de la maintenance du service au concurrent dont on se propose de prendre une part de marché ", d'autant que " cette maintenance est la condition de la réussite − ou de l'échec − de l'entreprise " .

Elle demande à pouvoir assurer elle−même la maintenance de la partie coaxiale des réseaux, en déclarant que " l'affirmation est incontestable selon laquelle − pour des raisons de concurrence bien comprise, pour des motifs liés à l'effectivité de la liberté− la maintenance de la seule partie coaxiale utilisée − que France Télécom n'emprunte pas pour ses propres services− doit être assurée par Lyonnaise Communications. "

Elle considère de plus qu'il est " essentiel qu'elle puisse adapter continuellement les conditions de la maintenance " dans la mesure où elle offrira " des services dont les garanties seront différenciées ". Lyonnaise Communications estime plus efficace qu'un seul agent puisse intervenir pour réparer une panne, que celle−ci provienne d'un équipement du réseau coaxial ou d'un élément chez l'abonné installé par Lyonnaise Communications. Elle ajoute qu'il est logique que l'entreprise qui dispose des outils de supervision permettant de connaître l'état complet des équipements, des terminaux d'abonnés et du réseau, en assure la maintenance.

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, France Télécom note que Lyonnaise Communications avance un argument " tenant à l'impossibilité pour un opérateur d'exploiter ou de maintenir des éléments de réseaux d'opérateurs concurrents. " Elle rappelle qu'elle offre déjà quotidiennement des prestations pour le compte d'autres opérateurs dans le domaine de l'interconnexion. En outre, elle avance que " la situation résultant de la mise en oeuvre de la décision du 10 juillet 1997 conduira France Télécom à effectuer des prestations pour le compte de " Paris TV Câble, filiale de Lyonnaise Communications, " dans l'acheminement de signaux de télécommunications " et affirme que, dans ce cadre, l'Autorité a " estimé 'pensable' de confier la charge de la maintenance d'une partie du service, et non du service dans sa totalité, au concurrent dont on se propose de prendre une part du marché. "

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom propose, pour les services de télécommunications et sous la réserve qu'elle assure elle−même la maîtrise d'oeuvre de l'exploitation maintenance, de retenir le principe d'un contrat de qualité de service pour la vitesse de relève de dérangement avec engagement de résultat, assorti de pénalités incitatives.

Pour les motifs suivants :

Considérant que la qualité du service téléphonique offert sur les réseaux câblés dépend étroitement des conditions dans laquelle la maintenance des réseaux sera réalisée, l'Autorité estime nécessaire que Lyonnaise Communications puisse s'assurer de la compatibilité avec ses objectifs de qualité de service des conditions de cette maintenance pour le service téléphonique.

L'Autorité précise que, contrairement à ce que France Télécom affirme dans ses observations enregistrées le 11 juin 1998 et rappelées ci−dessus, elle n'a pas eu à se prononcer, dans le cadre de sa décision n°97−209 du 10 juillet 1997, sur le choix de l'opérateur auquel doit être confiée la responsabilité de la maintenance des réseaux câblés pour le service Multicâble, dans la mesure où cet élément ne faisait pas partie des points du litige dont elle avait été saisie.

L'Autorité prend en compte le manque de cohérence qui s'attacherait au fait de confier la maintenance d'un réseau câblé à un opérateur concurrent de celui appelé à offrir, sur un même territoire, les mêmes types de services.

L'Autorité note que France Télécom, au titre des conventions d'exploitation des réseaux câblés, ne fournit aucun service au public sur les réseaux concernés par la saisine, et que seule l'offre de Lyonnaise Communications sur ces réseaux serait affectée par une insuffisante qualité de la maintenance.

L'Autorité estime donc que la prise en charge par France Télécom de la maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés pour le service téléphonique et le service de liaisons louées serait de nature à mettre en cause l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre France Télécom et Lyonnaise Communications sur un marché où les parties sont directement en compétition.

En conséquence, l'Autorité écarte la proposition de France Télécom de prendre en charge la maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés pour le service téléphonique et décide de confier à Lyonnaise Communications la responsabilité de cette maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés pour les services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet, dont le service téléphonique au public et le service de liaisons louées, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte au droit de propriété de France Télécom.

Lyonnaise Communications pourra assurer elle−même cette maintenance ou désigner et rémunérer à cette fin les entreprises de son choix.

France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications, pour chacun des réseaux concernés par la saisine, la documentation nécessaire à l'exécution de cette maintenance dans les conditions fixées au (1) de l'article 5 ci−dessous. France Télécom permettra aux agents désignés par Lyonnaise Communications pour assurer la maintenance d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans les conditions fixées au (2) de l'article 5 ci−dessous.

VII − Sur la rémunération pour la mise à disposition des capacités supplémentaires

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Lyonnaise Communications demande à rémunérer France Télécom pour la mise à disposition de capacités supplémentaires selon la formule suivante :

P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+r) (D−1) /[(1+r)D−1] où :

− P est le coût d'une prise raccordable évalué à 1500 francs pour le coût des réseaux de Boulogne, Neuilly, Levallois−Perret, Vincennes et Saint−Mandé et à 1700 francs pour les autres sites;

− N est le nombre de prises raccordables, constaté le 1er janvier de chaque année pour le site du réseau câblé pour lequel la prestation est demandée;

− Cdem est la capacité totale demandée sur les voies montante et descendante, soit 30 MHz;

− Cdispo est la capacité totale disponible sur un réseau câblé qui serait construit aujourd'hui, fixée à 760 MHz;

− D est la durée de vie moyenne du réseau et de ses équipements égale à 18,5 ans;

− r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.

Cette redevance serait minorée le cas échéant "d'un montant égal à la moitié des sommes exposées par le câblo−opérateur pour les travaux d'architecture nécessaires à la mise en conformité du réseau avec les règles de l'art ".

Lyonnaise Communications justifie :

− le coût de la prise raccordable, coût de construction d'un réseau neuf, par la densité d'habitants et la possibilité de recourir dans certains cas aux égouts et aux emprises de la RATP pour déployer le réseau;

− la durée de l'amortissement comme étant la moyenne de la durée d'amortissement des travaux de génie civil, couramment fixée à 30 ans, et celle des équipements fixée à 9 ans.

Lyonnaise Communications fait remarquer que France Télécom n'a pas renouvelé les équipements de son réseau depuis la conclusion de la convention. Elle estime par ailleurs irrecevable la proposition de France Télécom d'asseoir une partie de la redevance sur le chiffre d'affaires généré par la nouvelle activité. L'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications prévoit que la rémunération est fonction " du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin ".

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom :

− s'en remet à l'évaluation de l'Autorité lors de sa décision n°97−209 du 10 juillet 1997 pour le coût à la prise, avec une majoration de 10% pour frais généraux;

− demande :

− que sa rémunération comprenne, afin de tenir compte de la rareté de la voie de retour, une partie proportionnelle à :

½ * ( Cdemandée voie montante/ Cdisponible voie montante

+

Cdemandée voie descendante/ Cdisponible voie descendante)

− qu'elle intègre également une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires généré par le service fourni tout comme dans le cas des services audiovisuels. France Télécom estime sur ce point que le législateur n'a pas interdit la prise en compte des revenus générés par les nouveaux services. Elle avance également les problèmes pratiques potentiels en cas d'offre couplée de services audiovisuels et de services de télécommunications.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Lyonnaise Communications avance que les prétentions de France Télécom ont été écartées lors du règlement du différend précédent entre Paris TV Câble, filiale de Lyonnaise Communications, et France Télécom, comme étant contraires à l'esprit et au texte de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Elle estime de plus que la proposition de France Télécom doit être écartée car elle la ferait bénéficier d'une participation aux résultats de son concurrent.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 20 mars 1998, France Télécom réitère sa demande d'une prise en compte de la rareté des fréquences sur la voie de retour. Elle demande également à bénéficier d'un intéressement au chiffre d'affaires. Elle estime sur ce point que la loi de réglementation des télécommunications n'a pas prévu de remettre en cause les principes gouvernant les conventions préexistantes.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom estime que la formule de rémunération prévue par l'Autorité dans sa décision n° 97−209 ne tient compte que de l'amortissement du coût théorique direct d'un réseau câblé et n'a pas pris en compte les frais généraux de France Télécom. Elle demande en conséquence l'application d'un coefficient afin de tenir compte de ces frais. Elle demande également que la formule retenue par l'Autorité dans la décision précédemment citée soit retenue pour tout type de service, y compris audiovisuel, dans les conditions suivantes :

− prise en charge de l'intégralité des frais de travaux de mise à niveau par Lyonnaise Communications, avec une majoration de 20% pour frais de gestion;

− application de la formule retenue par l'Autorité pour la mise à disposition de capacité supplémentaire en prenant en compte la valeur de la prise raccordable de 1700 francs hors taxes, avec application d'un coefficient de frais généraux, du principe d'intéressement au chiffre d'affaires, et prise en compte de la rareté des fréquences disponibles sur la voie de retour.

− maintenance du réseau estimée à 7 francs par mois et par prise raccordable pour l'ensemble des services exploités sur le réseau, augmentée d'une valeur à déterminer ultérieurement en fonction des travaux et des engagements de qualité de service pour la maintenance des équipements spécifiques aux services de télécommunications.

France Télécom estime toutefois que la valeur de 1700 francs ne couvre que le coût marginal de construction du réseau et ne couvre pas l'usage des canalisations préexistantes à cette construction. Cette valeur ne comprend, d'après elle, que les investissements d'un réseau câblé de télédistribution, à l'exclusion de tout autre investissement consenti pour d'autres services. Elle estime de plus qu'il s'agit d'une valeur théorique minimale et que le coût de construction aujourd'hui à Paris dépasserait largement cette valeur.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Lyonnaise Communications récuse les propositions de France Télécom qu'elle qualifie de non sérieuses.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Lyonnaise Communications confirme que le coût par prise doit être inférieur à 1700 francs, qu'un réseau actuel disposerait de 760 MHz et que la durée d'amortissement ressort à 18,5 ans.

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 11 juin 1998, Lyonnaise Communications réitère ses arguments sur le coût de construction et sur la durée d'amortissement .

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom fournit le plan de fréquence des réseaux concernés par la saisine, précisant la capacité totale disponible sur ces réseaux.

Pour les motifs suivants :

L'Autorité note que les deux parties s'appuient sur la formule de l'article 6 de la décision n° 97−209 de l'Autorité en date du 10 juillet 1997 afin de déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires R :

R = P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+r) (D−1) /[(1+r)D−1] où

− P est le coût d'une prise raccordable évalué à 1700 francs;

− N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie;

− Cdem est la capacité totale mise à disposition pour la fourniture de services de télécommunications, autres que Multicâble, sur les voies montante et descendante;

− Cdispo est la capacité totale disponible sur le réseau câblé de Paris, estimée à 594 MHz;

− D est la période d'amortissement, égale à 12 ans;

− r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.

Toutefois, France Télécom s'écarte sensiblement de cette méthode tandis que Lyonnaise Communications en souhaite l'application avec des paramètres différents.

a) S'agissant de la méthode :

France Télécom propose une application distincte de cette formule pour la voie montante et pour la voie descendante, la prise en compte d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires généré par le service fourni, et l'application d'un coefficient de frais généraux.

L'Autorité rappelle les principes qui ont fondé la décision n° 97−209 en date du 10 juillet 1997 et qui la guident dans le présent différend afin de fixer le montant de la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires :

− comme l'indique l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications éclairé par le rapport de la commission mixte parlementaire (J. O. Assemblée nationale− compte−rendu intégral des séances du jeudi 13 juin 1996 p. 4223−4224), la rémunération doit être fondée sur les coûts et ceux−ci ne doivent être ni les coûts marginaux ni les coûts historiques ;

− le coût à la bande passante est identique sur la voie montante et sur la voie descendante ;

− la rémunération est le coût moyen à la capacité établi comme le coût du réseau rapporté à la capacité du réseau de distribution.

Aussi les différentes propositions de France Télécom ne peuvent pas être retenues :

− l'intégration d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires et l'application d'un coefficient de frais généraux est contraire aux dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications ;

− la prise en compte de la rareté de la voie de retour est contraire au deuxième point.

b)  S'agissant des paramètres :

Lyonnaise Communications reprend l'intégralité de la formule littérale mais propose des valeurs différentes pour certaines variables :

− le coût P d'une prise raccordable est évalué à 1500 francs pour les sites de Boulogne, Neuilly, Levallois−Perret, Vincennes et Saint−Mandé au lieu de 1700 francs ;

− la capacité disponible est évalué à 760 MHz au lieu de 594 MHz ;

− la période d'amortissement est évalué à 18, 5 ans au lieu de 12 ans.

Sur le coût de la prise raccordable :

Comme les signaux du service téléphonique sont injectés au niveau des IEVN, seul le réseau de distribution (partie coaxiale) est utilisé. Aussi conviendrait−il d'évaluer le coût de cette seule partie du réseau câblé.

Toutefois, dès lors que Lyonnaise Communications propose de tenir compte du coût de la totalité du réseau, l'Autorité retient cette solution qui consiste à majorer le coût du réseau de distribution du coût du réseau de transport. Cette solution tend à augmenter le coût total de la rémunération versée à France Télécom.

L'Autorité note par ailleurs que les parties sont en désaccord sur le coût d'une prise raccordable qui serait construite aujourd'hui.

Ce coût dépend notamment des contraintes d'ingénierie d'établissement du réseau, du type d'habitat et de la densité démographique de la zone desservie. En l'espèce, l'Autorité estime qu'il sera fait à ce jour une juste appréciation de ce coût par prise en le fixant à 1700 francs pour l'ensemble des réseaux objets de la présente saisine. Cette valeur est celle proposée par Lyonnaise Communications pour les sites de Cannes, Dijon et Epinal.

Sur la durée d'amortissement :

L'Autorité note que les parties sont en désaccord sur la durée d'amortissement. Compte tenu de la durée de vie des différents types d'investissement et de leurs importances respectives dans le coût total de construction, l'Autorité considère qu'une durée moyenne d'amortissement de 12 ans reflète la réalité de cette activité économique.

Sur le taux d'actualisation :

En l'absence de contestation des parties et en l'absence de tout élément nouveau qui conduirait à retenir une valeur différente de celle de la décision n° 97−209 du 10 juillet 1997, l'Autorité conserve le même taux d'actualisation, soit 11,75 %.

Sur la capacité totale :

L'Autorité note que Lyonnaise Communications propose une capacité totale fondée sur un réseau neuf de 760 MHz. L'Autorité rappelle que l'évaluation de la rémunération est établie au prorata de la capacité sur le réseau

existant et non sur un réseau à neuf. En conséquence, la proposition de Lyonnaise Communications doit être écartée.

France Télécom propose certes une évaluation de la capacité sur la voie descendante mais celle−ci n'intègre pas les canaux qui sont déjà occupés par les services audiovisuels et par le service d'accès à Internet.

En l'absence de proposition des parties sur la valeur de la capacité totale réellement utilisable, l'Autorité a examiné les plans de fréquence qui lui ont été fournis par France Télécom. Cette analyse l'a conduite à considérer que la capacité totale est égale à 596 MHz (576 MHz sur la voie descendante et 20 MHz sur la voie montante) pour les réseaux de Boulogne, Neuilly, Levallois−Perret, Vincennes, Saint−Mandé, Epinal et Dijon et à 664 MHz (644 MHz sur la voie descendante et 20 MHz sur la voie montante) pour le réseau de Cannes.

c)  S'agissant de la formule de la rémunération :

La somme actualisée des redevances annuelles versées à France Télécom par Lyonnaise Communications est égale au coût de construction du réseau multiplié par le rapport de la capacité demandée sur la capacité totale.

Ainsi, la redevance annuelle R est calculée comme suit :

R = P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+r) (D−1) /[(1+r)D−1] où

− P est le coût d'une prise raccordable évalué à 1700 francs;

− N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie;

− Cdem est la capacité totale, égale à 30 MHz, mise à disposition pour la fourniture de services de télécommunications, autres que Multicâble, sur les voies montante et descendante;

− Cdispo est la capacité totale disponible sur le réseau câblé, estimée à 596 MHz pour les sites de Boulogne, Neuilly, Levallois−Perret, Vincennes, Saint−Mandé, Epinal et Dijon et à 664 MHz pour le site de Cannes;

− D est la période d'amortissement, égale à 12 ans;

− r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11, 75 %.

Cette redevance représente une rémunération de 12,22 francs par prise raccordable et par an pour chacun des réseaux de la présente saisine à l'exception du site de Cannes. Pour celui−ci et compte tenu d'une capacité totale plus importante, cette rémunération s'élève à 10,97 francs par prise raccordable et par an.

Cette redevance annuelle est due pendant toute la durée d'utilisation du réseau, indépendamment de la durée de vie de l'investissement. Elle demeure applicable après le renouvellement de cet investissement.

VIII   − Sur les modalités conventionnelles

Exposé des conclusions et de moyens :

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom indique que "l'accord pour l'usage du réseau et des adaptations qui auront été faites doit couvrir la durée de la validité de la convention d'établissement et d'exploitation du réseau. Toute résiliation anticipée doit être accompagnée d'une indemnité de sortie. Cette clause vise à contribuer à l'amortissement de l'investissement consenti par France Télécom dans le réseau initial ".

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Lyonnaise Communications trouve " surprenante " la proposition de France Télécom concernant une indemnité due par elle même, dès lors qu'elle finance les travaux. Elle considère qu' " il reste à prévoir une indemnité qui serait due par France Télécom à Lyonnaise Communications si d'aventure le contrat était résilié avant son terme. De ce point de vue, il est proposé que France Télécom soit tenue de rembourser la partie non amortie des travaux de mise à niveau ".

Pour les motifs suivants :

L'Autorité constate qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties sur la durée de validité de l'avenant à conclure pour la mise à disposition de capacités supplémentaires pour la fourniture des services de télécommunications concernés par la saisine, mais qu'elles sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des parties pourrait résilier cet avenant avant son terme.

Chacune des parties demande la fixation d'une indemnité en cas de résiliation par l'autre partie de l'avenant conclu pour mettre en conformité la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radiotélévision par câble, avec les dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications.

Lyonnaise Communications accepte de financer la totalité des travaux de mise à niveau du réseau dans les conditions fixées par la présente décision.

L'Autorité considère donc que :

− le législateur n'ayant pas prévu que le propriétaire d'un réseau du plan câblé, puisse résilier l'avenant par lequel il met en conformité la convention d'exploitation avec les dispositions de l'article L. 34−4 du code des postes et télécommunications, France Télécom ne sera pas en droit de résilier l'avenant à cette convention, conclu en application de la présente décision ;

− toutefois, la résiliation de cet avenant pourrait, le cas échéant, intervenir par voie de conséquence de la résiliation de la convention principale, dans l'hypothèse où France Télécom se trouverait en droit de demander cette résiliation; dans cette hypothèse, Lyonnaise Communications pourrait alors obtenir de France Télécom le versement d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la partie financé par Lyonnaise Communications et non amortie des travaux de mise à niveau du réseau;

− Lyonnaise Communications pourra résilier, à partir de l'achèvement des travaux en conformité avec les cahiers des charges techniques, l'avenant de mise en conformité de la convention d'exploitation. Lyonnaise Communications devra respecter le même préavis que celui qui s'impose à elle pour résilier la convention principale, sans être redevable auprès de France Télécom d'aucune indemnité.

Enfin, l'Autorité décide que les parties mettront les conventions en cours en conformité avec la présente décision, avant le 31 octobre 1998. Ces avenants seront transmis pour information à l'Autorité dès sa signature.

IX − Sur la mise en oeuvre de la présente décision

L'Autorité rappelle, à toutes fins utiles, qu'en cas de non respect des dispositions prévues dans la présente décision par l'une ou l'autre des parties, l'article L. 36−11 du code des postes et télécommunications lui donne compétence pour prononcer à l'encontre de cette partie une sanction notamment pécuniaire.

Les conditions de la présente décision sont définies dans l'hypothèse où Lyonnaise Communications est la seule bénéficiaire des adaptations des réseaux concernés par la saisine. Dans le cas où un prestataire autre que Lyonnaise Communications bénéficierait de ces adaptations, Lyonnaise Communications et France Télécom adapteront ces conditions.

Enfin, un compte−rendu semestriel d'application de cette décision sera transmis à l'Autorité, par chacune des parties, à partir de 1999, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année.

Décide :

Article 1er : L'Autorité, après avoir admis sa compétence pour connaître du différend dont l'a saisie Lyonnaise Communications, déclare cette saisine recevable.

Article 2 : France Télécom mettra 15 MHz duplex sur la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine à la disposition de Lyonnaise Communications, pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet, dont le service téléphonique au public et le service de liaisons louées.

Article 3 : Les points d'injection et d'extraction des signaux par Lyonnaise Communications se situeront au niveau des injecteurs−extracteurs de voies numériques (IEVN) existants ou créés à la demande de Lyonnaise Communications.

Article 4 : Le coût du déplacement des points d'amplification et de répartition (PAR) éventuellement demandés par Lyonnaise Communications sera supporté intégralement par cette dernière.

Article 5 : 

1.  Dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications copie, à prix coûtant, de l'ensemble de la documentation technique existante utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires pour la mise à niveau des réseaux câblés concernés par la saisine, afin que puissent être fournis au public sur ce réseau le service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à Internet.

Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Lyonnaise Communications lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents.

2. France Télécom permettra à des représentants de Lyonnaise Communications d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans toute la mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente décision et, en tant que de besoin, dans le cadre de l'engagement de confidentialité mentionné au (1).

3.  Dans un délai de dix semaines à compter de la réception de la documentation technique complète, Lyonnaise Communications établira, en conformité avec les articles 2 et 3 de la présente décision, et remettra à France Télécom la liste des travaux nécessaires, y compris les déplacements de PAR mentionnés à l'article 4, pour la mise à niveau des réseaux câblés.

Lyonnaise Communications fixera la date à laquelle ces travaux devront être achevés par France Télécom en conformité avec les cahiers des charges techniques ; cette date ne pourra pas être antérieure au 1er octobre 1999.

4.  Dans un délai de deux semaines, France Télécom informera Lyonnaise Communications de son accord ou de son éventuel désaccord sur cette liste ou sur cette date par une note motivée précisant les points de litige ; elle la transmettra simultanément à l'Autorité.

5.  Dans un délai de dix semaines à l'issue des procédures prévues au (3) ou au (9), France Télécom mettra au point les cahiers des charges techniques des travaux à réaliser, en conformité avec la liste et la date mentionnées au (3).

Dans ce même délai de dix semaines, France Télécom préparera les appels d'offres pour la réalisation des travaux, qui préciseront les délais de réalisation sur lesquels devront s'engager les entreprises, et transmettra pour accord à Lyonnaise Communications tant ces cahiers des charges techniques que ces projets d'appels d'offres.

6. Dans un délai de deux semaines, Lyonnaise Communications informera France Télécom de son accord ou de son éventuel désaccord sur ces documents par une note motivée précisant les points de litige ; elle la transmettra simultanément à l'Autorité. Dès cet accord obtenu, France Télécom lancera les appels d'offre.

7.  Dans un délai de huit semaines et avant de signer les marchés, France Télécom communiquera à Lyonnaise Communications, le prix forfaitaire global sur lequel elle s'engage pour la réalisation de ces travaux.

8. Dans un délai de deux semaines, Lyonnaise Communications informera France Télécom de son accord ou de son éventuel désaccord sur ce prix par une note motivée précisant les points de litige ; elle la transmettra simultanément à l'Autorité.

9.  Si à l'issue de l'une des procédures définies au (4), au (6) ou au (8), les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai d'une semaine à la suite de l'envoi de la note de France Télécom ou de la note de Lyonnaise Communications, la partie la plus diligente pourra saisir l'Autorité. Celle−ci pourra, après avoir, le cas échéant, désigné un expert aux fins de l'éclairer sur les points de litiges entre les parties ou prescrit toutes autres mesures d'instructions complémentaires, arrêter elle−même les dispositions sur lesquelles un différend subsisterait entre les parties.

10.  Les travaux à réaliser étant ainsi définis et les marchés étant signés, France Télécom effectuera ou fera effectuer, en qualité de maître d'œuvre, ces travaux et s'assurera notamment du respect du calendrier fixé et de leur date d'achèvement.

11.  Lyonnaise Communications versera à France Télécom, pour les travaux de mise à niveau, le prix forfaitaire fixé conformément à la procédure définie au (7), au (8) ou au (9) et, pour les déplacements de PAR, le prix lui incombant en application de l'article 4 ci−dessus. Ce versement sera effectué dès l'achèvement des travaux en conformité avec les cahiers des charges techniques.

12.  S'il apparaît, au cours ou au terme des procédures définies aux points (4), (6), (8) ou (9), que France Télécom n'est pas à même de réaliser ou de faire réaliser les travaux pour la date et dans les conditions ainsi fixées, l'Autorité, à la demande de Lyonnaise Communications, pourra la désigner comme maître d'œuvre pour la réalisation de ces travaux en lieu et place de France Télécom.

Lyonnaise Communications fait alors réaliser les travaux nécessaires à la mise à niveau des réseaux concernés par la saisine sous la surveillance de France Télécom. A cette fin, Lyonnaise Communications tient France Télécom informée du choix des entreprises ainsi que du calendrier du déroulement de ces travaux.

Dans ce cadre, Lyonnaise Communications rémunère directement les entreprises qu'elle a sélectionnées pour la réalisation des travaux. France Télécom rembourse à Lyonnaise Communications, pour les déplacements de PAR, la part lui incombant en application de l'article 4 ci−dessus.

Si France Télécom estime que tel choix ou telle opération présente un risque de dégradation de la qualité technique ou de dévalorisation d'un des réseaux dont elle est propriétaire, elle fait part immédiatement de son opposition par lettre motivée à Lyonnaise Communications. France Télécom peut, pour ces motifs, saisir l'Autorité de cette opposition qui est, dans ce cas, suspensive de l'exécution du choix ou de l'opération qu'elle critique jusqu'à la décision de l'Autorité ; toutefois, elle veillera à ne pas gêner indûment le bon avancement des opérations de mise à niveau du réseau.

Article 6 : La responsabilité de la maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine pour l'offre des services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet, sur ces réseaux est confiée à Lyonnaise Communications.

Lyonnaise Communications pourra assurer elle−même cette maintenance ou désigner et rémunérer à cette fin, les entreprises de son choix.

France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications, pour chacun des réseaux câblés concernés par la saisine, la documentation technique nécessaire à l'exécution de cette maintenance, dans les conditions fixées au (1) de l'article 5. France Télécom permettra aux agents désignés par Lyonnaise Communications pour assurer la maintenance d'accéder aux locaux, dans les conditions fixées au (2) de l'article 5.

Article 7 : La rémunération annuelle R exprimée en francs due à France Télécom par Lyonnaise Communications pour la mise à disposition de capacité supplémentaire est calculée pour chaque réseau câblé comme suit :

R = P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+r) (D−1) /[(1+r)D−1] où

− P est le coût d'une prise raccordable évalué à 1700 francs;

− N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie;

− Cdem est la capacité totale, égale à 30 MHz, mise à disposition pour la fourniture de services de télécommunications, autres que Multicâble, sur les voies montante et descendante;

− Cdispo est la capacité totale disponible sur le réseau câblé, estimée à 596 MHz pour les sites de Boulogne, Neuilly, Levallois−Perret, Vincennes, Saint−Mandé, Epinal et Dijon et à 664 MHz pour le site de Cannes;

− D est la période d'amortissement, égale à 12 ans;

− r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11, 75 %.

Article 8 : Les parties mettront les conventions qu'elles ont conclues pour l'exploitation des réseaux concernés par la saisine en conformité avec la présente décision, avant le 31 octobre 1998. Ces avenants seront transmis pour information à l'Autorité dès leur signature.

Lyonnaise Communications pourra résilier, à partir de l'achèvement des travaux en conformité avec les cahiers des charges techniques, chaque avenant de mise en conformité des conventions avec le même préavis que celui fixé pour la résiliation par elle−même de la convention d'exploitation modifié par cet avenant, sans être redevable auprès de France Télécom d'aucune indemnité.

En cas de résiliation de cet avenant par voie de conséquence de l'éventuelle résiliation de la convention d'exploitation, Lyonnaise Communications pourra obtenir de France Télécom le versement d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la partie financée par Lyonnaise Communications et non amortie des travaux de mise à niveau du réseau concerné.

Article 9 : A compter de 1999, un compte rendu semestriel d'application de la présente décision sera transmis à l'Autorité, par chacune des parties, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année.

Article 10 : Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à Lyonnaise Communications et à France Télécom et rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.