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Décisions

Cass. soc., 20 janvier 1998, n° 95-40.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Waquet

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Peignot et Garreau

Nîmes, du 14 déc. 1994

14 décembre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988, en qualité de cadre commercial par la société Pompes Maroger ; que par jugement du 17 janvier 1991, cete société a été mise en redressement judiciaire ; que la liquidation judiciaire a été ordonnée par un jugement du 28 mars 1991 qui a autorisé le maintien de l'activité de la société pendant un mois ; que par une ordonnance du 10 avril 1991, le juge-commissaire a autorisé le mandataire liquidateur à céder le fonds de commerce de la société Pompes Maroger à la société Vallat-Irrig-Elec ; qu'antérieurement à la réalisation de cette cession, le mandataire liquidateur a licencié tous les salariés, dont M. X... par lettre du 25 avril 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que, d'une part, des propres constatations de l'arrêt ressortait que le fonds de commerce de la société Pompes Maroger avait été intégralement repris par M. Y..., ayant créé une entreprise nouvelle, avec l'autorisation résultant d'une ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 1991, antérieure au licenciement du salarié, décidé par le liquidateur le 19 avril suivant ; qu'ayant en outre constaté que certains salariés de l'entreprise ainsi cédée avait été repris par le nouvel employeur, l'arrêt attaqué n'a dénié le caractère abusif du licenciement du salarié, dont l'emploi n'a pas été supprimé dans la nouvelle entreprise, révélant une mesure discriminatoire à son encontre et, en tout cas, non justifiée par une réorganisation, d'ailleurs non constatée, de la nouvelle entreprise, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations et d'une violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, destiné à assurer la stabilité de l'emploi ; alors que, d'autre part, compte tenu de la reprise de certains salariés par l'entreprise nouvelle, le liquidateur était tenu de fournir au salarié, l'ayant demandé le 30 avril 1991, les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; que son abstention entachait d'irrégularité substantielle le licenciement du salarié, dont l'emploi n'était pas supprimé ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette irrégularité, non réparée par l'octroi d'une indemnité réduite pour une autre cause, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles L. 122-14-2 modifié par la loi du 2 août 1989 et L. 321-1-1 modifié du Code du travail ;

Mais attendu que si comme le soutient exactement le pourvoi, la cession du fonds de commerce exploité par la société Pompes Maroger a entraîné le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie par la société Vallat-Irrig-Elec qui était tenue, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail de reprendre les contrats de travail des salariés, il en résulte seulement que les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur étaient sans effet ;

D'où il suit que la demande de M. X..., exclusivement dirigée conre le mandataire liquidateur de la société Pompes Maroger et tendant à voir réparer les conséquences dommageables de son licenciement et d'une prétendue inobservation de l'ordre des licenciements était inopérante et ne pouvait qu'être rejetée ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.