Cass. soc., 31 mars 1998, n° 92-41.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Boubli
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocat :
Me Boullez
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les huit sociétés du Groupe Hasbroucq ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 1990, la poursuite de l'activité étant exceptionnellement autorisée jusqu'au 31 décembre 1990 ; que le mandataire-liquidateur a licencié le personnel à cette date ; que, le 9 janvier 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise à la société Imprimerie Thirion Hasbroucq qui s'est engagée à reprendre 130 des salariés licenciés ;
Attendu que pour décider que l'ASSEDIC devait garantir les sommes dues aux salariés licenciés, le jugement attaqué, après avoir relevé que certains salariés avaient été embauchés par le repreneur, que d'autres avaient refusé de passer à son service, que plusieurs n'avaient même pas été sollicités par lui, retient que les dispositions de l'article L. 122-12 ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire ;
Attendu, cependant, que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, en conséquence, qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq n'emportait pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sa décision opposable à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.